Décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques

en vigueur au 13/08/2026en vigueur au 13 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2017

NOR : MCCB0900506D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 622-7 et L. 622-22 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
Vu le décret n° 2007-612 du 25 avril 2007 relatif à la Commission nationale des monuments historiques ;
Vu le décret n° 2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 4 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 25/06/2016Version en vigueur depuis le 25 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-831 du 22 juin 2016 - art. 4

      Des techniciens-conseils apportent leur concours au ministre chargé des monuments historiques pour exercer des missions de service public relatives à la protection des orgues au titre des monuments historiques ainsi qu'à leur conservation pour la mise en œuvre des actions qui tendent à protéger, conserver et à faire connaître le patrimoine des orgues et, le cas échéant, l'ensemble du patrimoine instrumental.

      Ils peuvent réaliser des études d'intérêt général à vocation régionale ou nationale qui leur sont demandées par le ministre chargé des monuments historiques. Celui-ci peut les charger d'accomplir toute mission d'expertise et de propositions en relation avec leurs compétences. Ils peuvent participer à des programmes de recherches et d'enseignement dans le domaine du patrimoine des orgues et du patrimoine instrumental.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 25/06/2016Version en vigueur depuis le 25 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-831 du 22 juin 2016 - art. 4

      Au titre des missions prévues à l'article 1er, les techniciens-conseils assurent, en liaison avec les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, des missions d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis, notamment en ce qui concerne :

      1° Le recensement des orgues ou autres instruments de musique susceptibles de faire l'objet d'une mesure de protection en application du livre VI du code du patrimoine ;

      2° La surveillance de l'état des orgues protégées et, le cas échéant, des autres instruments de musique protégés ainsi que leur récolement, dans les conditions prévues par le code du patrimoine ;

      3° Les propositions à l'administration, aux propriétaires ou aux bénéficiaires de la mise à disposition portant sur les mesures qu'ils jugent nécessaires à la conservation des orgues ;

      4° La participation à l'instruction des projets de travaux autres que ceux pour lesquels ils ont fait acte de candidature, pour des missions de maîtrise d'œuvre en application de l' article L. 622-7 du code du patrimoine ;

      5° L'entretien des orgues appartenant à l'Etat.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 1

      Les techniciens-conseils sont agréés à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures, pour une durée de cinq ans au plus, renouvelable, par arrêté du ministre chargé des monuments historiques, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

      Les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles les techniciens-conseils exercent leurs missions d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis sont précisées par arrêté du ministre chargé des monuments historiques.

    • Article 4

      Version en vigueur du 24/06/2009 au 05/11/2014Version en vigueur du 24 juin 2009 au 05 novembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 42


      La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration entrepris sur les buffets et parties phoniques des orgues classés et inscrits ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégées est confiée par les propriétaires ou affectataires domaniaux à un technicien-conseil agréé par l'Etat.
      Cette maîtrise d'œuvre peut également être assurée, sur une opération donnée, par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établi dans un de ces Etats, dont la formation et l'expérience professionnelle, acquise sur des opérations récentes de réparation, relevage et restauration d'orgues à caractère patrimonial en France ou à l'étranger, attestent des connaissances historiques, techniques et administratives nécessaires à la conception et à la conduite des travaux faisant l'objet du marché de maîtrise d'œuvre.
      Lorsque le propriétaire, l'affectataire domanial, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un orgue protégé, le préfet de région lui indique les compétences et expériences que devront présenter les candidats à la maîtrise d'œuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération.
      Le contrôle des compétences et expériences requises est assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques.
      En cas de carence de candidature compétente ou d'urgence impérieuse, le propriétaire ou l'affectataire domanial de l'orgue fait appel au technicien-conseil territorialement compétent qui est alors tenu d'assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration.
      Lorsque le maître d'ouvrage est un pouvoir adjudicateur, l'urgence impérieuse est définie conformément au 1° du II de l'article 35 du code des marchés publics.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 25/06/2016Version en vigueur depuis le 25 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-831 du 22 juin 2016 - art. 4

      Peuvent être agréés techniciens-conseils :

      1° Les personnes :

      - titulaires d'un diplôme français sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou équivalent, dans le domaine de la musicologie, de l'organologie et de la pratique instrumentale, complété par une expérience professionnelle d'au moins un an ;

      - justifiant d'une formation initiale en France autre que celle définie à l'alinéa précédent, complétée par une expérience professionnelle d'au moins six ans à temps plein ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années, à la date du dépôt de la candidature, dans le domaine de la facture d'orgues en qualité d'organologue ou de maître d'œuvre ;

      2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen possédant l'attestation de compétences ou le titre de formation sanctionnant une formation dans le domaine de la musicologie, de l'organologie et de la pratique instrumentale, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de techniciens-conseils ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;

      3° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen attestant de l'exercice à temps plein pendant au moins un an ou à temps partiel pour une durée totale équivalente d'une activité de technicien-conseil pour les orgues protégées au titre des monuments historiques au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation délivrés par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps plein pendant un an de cette activité n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine ;

      4° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen justifiant d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement l'activité de techniciens-conseils dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise.

      Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du présent article, si des différences substantielles apparaissent entre la formation de l'intéressé et celle requise en France, le ministre chargé des monuments historiques vérifie que les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut soumettre l'intéressé à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude. Cette décision doit être motivée. L'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation. L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision.

      Un arrêté du ministre chargé des monuments historiques fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article 5

      Version en vigueur du 24/06/2009 au 05/11/2014Version en vigueur du 24 juin 2009 au 05 novembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 42


      La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration sur les orgues protégés au titre des monuments historiques ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégées comprend, pour chaque opération, les éléments de mission suivants :
      1° L'étude préalable à l'opération de travaux de relevage ou de restauration ;
      2° Les éléments de missions indissociables suivants :
      a) L'établissement du projet technique et du dossier de consultation des entreprises ;
      b) L'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;
      c) L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le facteur d'orgues et les entrepreneurs ou prestataires associés ;
      d) La direction de l'exécution des marchés de travaux, leur comptabilité et la vérification des décomptes ;
      e) L'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception de travaux et leur règlement définitif et pendant toute la période de garantie de parfait achèvement ;
      f) La constitution d'un dossier documentaire des ouvrages exécutés.
      Ces éléments de mission peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de l'opération, être exécutés en une seule ou plusieurs phases. Leur contenu est définit par un arrêté du ministre chargé des monuments historiques.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 25/06/2016Version en vigueur depuis le 25 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-831 du 22 juin 2016 - art. 4

      Les missions de service public d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis exercées par les techniciens-conseils agréés sont rémunérées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des monuments historiques et du budget.

      Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 6

      Version en vigueur du 24/06/2009 au 25/06/2016Version en vigueur du 24 juin 2009 au 25 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-831 du 22 juin 2016 - art. 4


      Les missions d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis mentionnées au titre II du présent décret sont rémunérées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des monuments historiques et du budget.
      Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 7

      Version en vigueur du 24/06/2009 au 05/11/2014Version en vigueur du 24 juin 2009 au 05 novembre 2014

      Abrogé par Décret n°2016-831 du 22 juin 2016 - art. 4
      Abrogé par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 42


      La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre définies au titre III exercées pour le compte de l'Etat ainsi que celles exercées en application du cinquième alinéa de l'article 4 sont calculées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des monuments historiques et du budget.


Fait à Paris, le 22 juin 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth