Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation

en vigueur au 30/05/2026en vigueur au 30 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2026

NOR : ECEI0909907D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu les directives 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, ensemble la notification n° 2008/0042/F du 1er février 2008 adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret du 5 mars 1943 portant reconnaissance d'utilité publique de l'Association française de normalisation ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 2

      La normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations.

      Elle vise à favoriser le développement économique, l'innovation et le développement durable.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 14/11/2021Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 3

      La normalisation et sa promotion sont assurées par l'Association française de normalisation et les organismes agréés par le ministre chargé de l'industrie comme bureaux de normalisation sectoriels afin d'organiser ou de participer à l'élaboration de normes françaises, européennes ou internationales, suivant les dispositions en vigueur dans les organisations non gouvernementales de normalisation internationales et européennes.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 3

      Un délégué interministériel à la normalisation désigné par décret assure, sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie, la définition et la mise en œuvre de la politique française de normalisation. Il peut, à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de nomination ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat, par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs à la définition et à la mise en œuvre de la politique française de normalisation.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 4

      Des responsables ministériels à la normalisation sont désignés, après avis des ministres concernés, par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

      Le responsable ministériel à la normalisation coordonne dans son département ministériel le suivi des travaux de normalisation, la promotion de la normalisation au service des politiques publiques et la vérification de la cohérence des projets de normes en cours d'élaboration avec les objectifs de la réglementation. Enfin, il assure la liaison entre son département ministériel et le délégué interministériel à la normalisation, l'Association française de normalisation et les bureaux de normalisation sectoriels agréés.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 5

      L'Association française de normalisation oriente et coordonne l'élaboration des normes nationales et la participation à l'élaboration des normes européennes et internationales.

      Elle est l'organisme national de normalisation membre, pour la France, des organisations non gouvernementales de normalisation européennes et internationales. Elle peut se faire représenter au sein de leurs organes délibérants par les bureaux de normalisation sectoriels agréés ou, à défaut, par des représentants des secteurs concernés.

      Le comité de coordination et de pilotage de la normalisation, créé auprès de l'Association française de normalisation et aux travaux duquel le délégué interministériel à la normalisation ou son représentant participe, définit les orientations stratégiques de la normalisation et arrête, sur la base des positions du plus grand nombre possible de parties intéressées, les positions exprimées par le représentant français au sein des organisations non gouvernementales de normalisation européennes et internationales.

      L'inscription d'un point à l'ordre du jour du comité est de droit lorsque le délégué interministériel à la normalisation le demande.

      Si le délégué interministériel à la normalisation estime qu'une décision du comité méconnaît des dispositions législatives ou réglementaires, est contraire à la politique française de normalisation mentionnée à l'article 3 ou est de nature à compromettre l'exercice de la mission d'intérêt général confiée à l'Association française de normalisation, il peut, dans un délai de huit jours, demander une seconde délibération. En cas de maintien en l'état de la décision du comité, il peut faire valoir son droit d'opposition, qui fait obstacle à l'adoption de cette décision.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 14/11/2021Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 6


      L'Association française de normalisation assure :


      1° La programmation des travaux de normalisation laquelle vise :


      a) A identifier, sur la base des besoins recensés auprès des partenaires économiques, sociaux et environnementaux et des contributions des bureaux de normalisation, les normes à élaborer en France ou au sein des organisations non gouvernementales de normalisation européennes et internationales ;


      b) A sélectionner les travaux d'élaboration de normes européens et internationaux justifiant une participation française ;


      c) A réaliser des études d'impact ;


      2° L'organisation des enquêtes publiques sur les projets de normes ;


      3° L'homologation et la publication des normes.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 14/11/2021Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 7

      L'Association française de normalisation est destinataire des documents relatifs à la normalisation adressés, dans le cadre des travaux qui leur sont délégués, aux organes délibérants des bureaux de normalisation sectoriels agréés. Elle peut, à la demande de ces bureaux ou à son initiative, participer aux travaux de ces organes délibérants.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 6

      Un comité d'audit et d'évaluation auprès du délégué interministériel à la normalisation est chargé d'organiser l'évaluation de l'activité des bureaux de normalisation prévue à l'article 11 et de contrôler la conformité et l'efficacité de l'activité de l'Association française de normalisation prévue à l'article 6. Il vérifie en particulier la bonne association de toutes les parties intéressées dans les travaux des bureaux de normalisation, notamment les associations de consommateurs, les associations de protection de l'environnement, les syndicats représentatifs de salariés et les petites et moyennes entreprises.

      Un arrêté du ministre chargé de l'industrie détermine la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité.


      Conformément à l’article 13 du décret n° 2026-93 du 13 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 18/06/2009Version en vigueur depuis le 18 juin 2009


      La mission d'intérêt général confiée par le présent décret à l'Association française de normalisation fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle de ses autres activités.
      Cette comptabilité distingue en outre en son sein les comptes de l'activité d'orientation et de coordination de l'élaboration des normes de ceux de l'activité de bureau de normalisation prévue au IV de l'article 11.
      L'Association française de normalisation tient une comptabilité analytique permettant de retracer la décomposition des coûts et de l'affectation des différentes ressources des activités d'intérêt général.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 7

      I. ― Le délégué interministériel à la normalisation exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Association française de normalisation.

      L'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'Association française de normalisation est de droit lorsque le délégué interministériel à la normalisation le demande.

      Il peut s'opposer aux délibérations du conseil d'administration de l'Association française de normalisation dans un délai de huit jours ouvrés si elles sont contraires à des dispositions législatives, réglementaires, aux orientations de la politique française de normalisation ou lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice de la mission d'intérêt général qui lui est confiée.

      En cas d'empêchement, le commissaire du gouvernement peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.

      II. ― L'Association française de normalisation est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 8

      I. ― L'élaboration des projets de normes est assurée, par délégation de l'Association française de normalisation, par les bureaux de normalisation sectoriels agréés dans les conditions prévues au présent article.

      II. ― L'agrément des bureaux de normalisation sectoriels est accordé, par délégation du ministre chargé de l'industrie, par le délégué interministériel à la normalisation pour une durée maximale de cinq ans au vu d'une évaluation de leurs activités organisée conformément à l'article 8.

      L'agrément précise le champ d'intervention du bureau de normalisation sectoriel et ses obligations, lesquelles peuvent être modifiées après le recueil des observations du bureau.

      III. ― Le délégué interministériel à la normalisation est habilité, par délégation du ministre chargé de l'industrie, à suspendre ou retirer l'agrément prévu au II.

      Si un bureau de normalisation sectoriel agréé ne respecte pas ses obligations, le délégué interministériel à la normalisation l'informe que l'agrément peut être suspendu ou retiré. L'agrément ne peut être suspendu ou retiré qu'après avoir mis à même le bureau de présenter ses observations sur la mesure envisagée et ses motifs.

      IV. ― Dans les domaines communs à un grand nombre de secteurs et dans les secteurs pour lesquels il n'existe pas de bureau de normalisation sectoriel agréé, l'élaboration des projets de normes est effectuée par l'Association française de normalisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9. Dans l'exercice du rôle de bureau de normalisation l'Association française de normalisation est soumise aux mêmes obligations que les bureaux de normalisation sectoriels agréés à l'exception de celle d'agrément prévue au II.

      V. - Dans le présent décret, les mots : “bureaux de normalisation” désignent indistinctement les bureaux de normalisation sectoriels agréés ou l'Association française de normalisation dans l'exercice du rôle de bureau de normalisation. Les mots : “bureaux de normalisation sectoriels agréés” désignent les seuls bureaux de normalisation agréés par le ministre chargé de l'industrie, à l'exclusion de l'Association française de normalisation.

      VI. - Dans les cas où l'affectation d'une activité de normalisation entre les bureaux de normalisation ne fait pas consensus, le comité de coordination et de pilotage de la normalisation détermine, sur la base des positions du plus grand nombre possible de parties intéressées, le ou les bureaux de normalisation qui prennent en charge les travaux. En cas d'urgence rendant impossible la consultation de ce comité, l'Association française de normalisation détermine temporairement le ou les bureaux de normalisation qui prennent en charge les travaux.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 9

      I. ― Pour l'élaboration des projets de normes françaises, européennes et internationales, l'Association française de normalisation délègue sa mission aux organismes bénéficiant de l'agrément du ministre chargé de l'industrie prévu à l'article 11 qui l'exercent au nom et pour le compte de l'Association française de normalisation.

      II. ― Les bureaux de normalisation s'appuient, pour élaborer les projets de normes, sur des commissions de normalisation regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration.

      II bis. ― Les bureaux de normalisation exercent leur activité dans le respect des principes et exigences essentiels au travail normatif résultant des stipulations de l'accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce. La conformité à ces principes et exigences est présumée en cas de respect de la norme NF X50-088 par les bureaux de normalisation.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 10

      I. ― La délégation de mission fait l'objet d'une convention entre l'Association française de normalisation et le bureau de normalisation sectoriel agréé concerné approuvée par le délégué interministériel à la normalisation.

      La convention prévoit, pour les bureaux de normalisation sectoriels agréés qui disposent des capacités pour exercer ces missions, la délégation de la conduite et de l'animation, confiées à la France, des travaux d'élaboration de normes européennes ou internationales.

      II. ― La convention prévoit les conditions dans lesquelles l'Association française de normalisation rémunère le bureau de normalisation sectoriel agréé au titre de la participation de ce dernier à l'élaboration de normes.

      En l'absence d'accord entre les parties au 1er juin de l'année en cours sur les conditions de rémunération des bureaux de normalisation sectoriels applicables à l'année suivante, le médiateur des entreprises est saisi en vue de parvenir à un accord amiable. Si, au 1er septembre de l'année en cours, aucun accord n'est trouvé entre les parties, le délégué interministériel à la normalisation soumet aux parties une proposition de conditions de rémunération. A défaut d'accord entre les parties sur le fondement de cette proposition au 1er novembre, le délégué interministériel à la normalisation fixe les conditions applicables pour l'année suivante. Dans l'hypothèse où les parties parviendraient ultérieurement, avant le 31 décembre de l'année en cours, à un accord sur ces conditions de rémunération, le délégué interministériel à la normalisation abroge la décision précédemment prise, à laquelle cet accord se substitue.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 11

      Il peut être demandé aux participants aux travaux de normalisation une contribution financière.

      Toutefois, il ne peut être demandé aucune contribution financière pour participer à l'ensemble des travaux de normalisation aux associations de consommateurs et aux associations de protection de l'environnement agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national, aux syndicats représentatifs de salariés, aux micro-entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, qui ne dépendent pas à plus de 25 % d’un groupe de plus de 250 salariés et qui exercent dans le secteur faisant l’objet des travaux de normalisation concernés, aux établissements publics d'enseignement et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, ainsi qu'aux départements ministériels au titre de la participation de leur responsable ministériel à la normalisation et de leur suppléant.

      Les entreprises de moins de 250 salariés, autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne dépendent pas à plus de 25 % d'un groupe de plus de 250 salariés, ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, bénéficient de tarifs préférentiels pour participer aux travaux de normalisation.

      L'Association française de normalisation rend compte chaque année à son conseil d'administration de sa politique tarifaire et de son impact sur la participation des entreprises dans les travaux de normalisation. Il en va de même pour les bureaux de normalisation sectoriels agréés à leurs organes délibérants.


      Conformément à l’article 13 du décret n° 2026-93 du 13 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 14/11/2021Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 13

      L'homologation d'une norme par l'Association française de normalisation est précédée d'une enquête publique. Celle-ci consiste en la mise à disposition gratuite du projet de norme, comprenant au moins une version française, sur le site internet de l'Association française de normalisation pendant la durée de celle-ci, qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin de permettre à toutes les parties intéressées de faire valoir leurs observations. L'organisation des enquêtes publiques est précédée d'une publicité suffisante. Il revient ensuite au bureau de normalisation concerné d'établir la position consolidée tenant compte des contributions reçues.

      Dans la mesure du possible, pour les normes européennes et internationales ayant vocation à être homologuées, l'enquête publique est réalisée concomitamment à l'enquête organisée auprès des organismes nationaux de normalisation par les organismes européens et internationaux de normalisation.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 16/02/2026Version en vigueur depuis le 16 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-93 du 13 février 2026 - art. 12

      Le délégué interministériel à la normalisation peut s'opposer à l'homologation d'une norme, ou demander le retrait de l'homologation de celle-ci, si elle est contraire à des dispositions législatives ou réglementaires, aux règles européennes, à l'intérêt général ou pour défaut de version française. Il veille à l'emploi de la langue française.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 14/11/2021Version en vigueur depuis le 14 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 15


      Les normes sont d'application volontaire.


      Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés.

      Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation. L'Association française de normalisation rend ces normes téléchargeables et imprimables gratuitement, sauf en cas d'opposition dûment justifiée d'un tiers détenteur de droits de propriété intellectuelle sur celles-ci.


Fait à Paris, le 16 juin 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie et de la consommation,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel