Arrêté du 20 mai 2009 relatif aux dérogations à certaines règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant présentant des caractéristiques traditionnelles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 2009

NOR : AGRG0900095A

JORF n°0132 du 10 juin 2009

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Version en vigueur au 25 septembre 2023


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2008-0354 ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, modifié par les règlements (CE) n° 1642/2003 du 22 juillet 2003 et (CE) n° 575/2006 du 7 avril 2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004, modifié par le règlement (CE) n° 1664/2006 du 6 novembre 2006 ;
Vu le code rural, notamment le titre III du livre II des parties législatives et réglementaires ;
Vu le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 modifié relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 6 mars 2008 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 1er avril 2008 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 3 avril 2009,
Arrête :


    • Le présent arrêté accorde :
      1. Les dérogations aux exigences du règlement (CE) n° 852/2004, en ce qui concerne les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, telles que prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du règlement n° 852/2004 et au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2074/2005 ;
      2. Les dérogations aux exigences du règlement (CE) n° 853/2004, en ce qui concerne les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, telles que prévues aux paragraphes 4 et 5 de l'article 10 du règlement n° 853/2004.


    • Pour le présent arrêté, « produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant présentant des caractéristiques traditionnelles » s'entend au sens du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2074/2005.


    • I. ― Les exploitants des établissements qui font usage des dérogations visées à l'article 1er en font la déclaration, soit dans le cadre de leur dossier d'agrément sanitaire, conformément à l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé, soit dans le cadre de leur déclaration d'activité prévue à l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé.
      Les exploitants des établissements précisent lors de cette déclaration les produits ou catégories de produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant ainsi que les méthodes traditionnelles mises en œuvre.
      Les exploitants faisant appel aux dérogations visées à l'article 1er doivent intégrer ces spécificités dans le cadre de leur plan de maîtrise sanitaire. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définit les mesures de maîtrise et de surveillance particulières pour les produits obtenus à partir de méthodes traditionnelles au sens du présent arrêté.
      II. - Dans le cadre des dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2074/2005, ils précisent la nature des locaux et matériaux dérogatoires utilisés.


    • Les dérogations accordées au sens du présent arrêté aux établissements ainsi que la liste des produits concernés figurent en annexe.


    • Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • PRODUITS CARNÉS

      1. Au sens de l'article 10 du règlement (CE) n° 853/2004, sont considérées comme méthodes traditionnelles :
      a) Les volailles au sang pour les espèces suivantes : canards (toutes espèces), pintades, cailles, faisans, pigeons, perdrix ;
      b) Les volailles parées (présence de plumes sur le cou, les ailes ou le croupion) pour les espèces suivantes : Gallus gallus (poulets, chapons, mini chapons, poulardes), pintades et chapons de pintades, dindes et dindons, oies (maigres ou grasses), canards (maigres ou gras, toutes espèces), pigeons, cailles, faisans, perdrix (grises et rouges) ;
      c) Les volailles non éviscérées pour les espèces Gallus gallus (poulets, chapons, minichapons, poulardes), pintades et chapons de pintades, dindes et dindons, oies (maigres ou grasses), canards (maigres ou gras, toutes espèces), pigeons, cailles, faisans, perdrix (grises et rouges).
      2. Les dérogations énoncées au point 1 peuvent être cumulées.
      3. Les dérogations visées aux a et b du point 1 sont applicables aux établissements d'abattage de volailles non agréés, aux salles d'abattage agréées à la ferme ainsi qu'aux abattoirs agréés.
      Les dérogations visées au c du point 1 sont applicables aux établissements d'abattage de volailles non agréés et aux abattoirs agréés.
      Les dérogations visées au c du point 1 sont limitées, pour les poulets et les dindes, aux ventes effectuées auprès des consommateurs finaux et des commerces de détail.


Fait à Paris, le 20 mai 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint,
chef du service de la coordination
des actions sanitaires - CVO,
J.-L. Angot

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