- CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE (Articles 1 à 13)
- CHAPITRE II : LE COMITE DU SECRET STATISTIQUE (Articles 14 à 18)
- CHAPITRE III : LE COMITE DU CONTENTIEUX DES ENQUETES STATISTIQUES OBLIGATOIRES (Article 19)
- CHAPITRE IV : LE COMITE DU LABEL DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE (Articles 20 à 22)
- CHAPITRE V : LA COMMISSION NATIONALE DES NOMENCLATURES ECONOMIQUES ET SOCIALES (abrogé)
- CHAPITRE VI : LA COMMISSION NATIONALE D'EVALUATION DU RECENSEMENT DE LA POPULATION (Article 24)
- CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 25 à 31)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 213-3 ;
Vu la loi du 27 avril 1946 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le Conseil national de l'information statistique donne son avis, notamment :
1° Sur les besoins à satisfaire et sur l'état du système statistique, ainsi que sur les orientations du programme des travaux statistiques à court et à moyen terme ;
2° Sur le développement général des travaux statistiques des services producteurs, compte tenu, notamment, des travaux statistiques prévus en la matière par les instances de l'Union européenne ;
3° Sur le programme annuel d'enquêtes des services producteurs de la statistique publique et ses modalités d'application, en délivrant un label d'intérêt général et de qualité statistique ;
4° Sur la répression des infractions en matière d'enquêtes statistiques, conformément à l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;
5° Sur les projets de cession à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public ;
6° Sur la conception, la révision et la tenue à jour des nomenclatures économiques et sociales ;
7° Sur les résultats des travaux effectués dans le cadre des commissions thématiques et des groupes de travail constitués en application de l'article 13.
8° Sur la qualité des statistiques produites par des organismes de droit privé et utiles à l'information générale, lorsque ces organismes en font la demande.
Le conseil est associé à toute instance de coordination des systèmes d'information dans les services publics, pour toute question ayant trait au contenu de l'information économique et sociale.
Chaque année, il publie un rapport sur ses activités. Ce rapport comprend un bilan détaillé du suivi des avis qu'il a formulés l'année précédente et de l'exécution par les services producteurs de leur programme de travail annuel et à moyen terme. Les observations individuelles ou collectives de ses membres sont jointes au rapport.
VersionsLiens relatifsPour la préparation des programmes et l'examen des projets prévus au 3° et au 5° de l'article 1er, les services producteurs de la statistique publique fournissent, à des dates fixées par le bureau du Conseil national de l'information statistique, des avant-projets, puis des projets définitifs de programmes pour l'année suivante, établis en tenant compte des avis formulés par le Conseil national de l'information statistique.
En cas d'urgence constatée par le président du Conseil national de l'information statistique et après avis du président de la commission thématique concernée, une enquête peut être réalisée, même si elle n'a pas été inscrite au programme de l'année. Elle est néanmoins soumise au comité du label de la statistique publique en vue de l'obtention du visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée .VersionsLiens relatifsOutre son assemblée plénière et son bureau, le Conseil national de l'information statistique comprend le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires, la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population et des commissions thématiques et groupes de travail.
Versions
Le président du Conseil national de l'information statistique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, parmi les membres du bureau et après consultation de ce dernier.
Son mandat est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.
Le président du Conseil national de l'information statistique est entendu une fois par an au moins par l'Autorité de la statistique publique sur les avis mentionnés à l'article 1er et sur la réalisation des programmes statistiques annuels ou à moyen terme.VersionsModifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent à son assemblée plénière :
1° Un député, un sénateur et un membre du conseil économique, social et environnemental ;
2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le gouverneur de la Banque de France, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ou leur représentant ;
3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un représentant de la Confédération française démocratique du travail, un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens et un représentant de la Confédération française de l'encadrement-CGC désignés par les organisations qu'ils représentent ;
4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, un représentant de l'Union professionnelle artisanale, un représentant de l'Union nationale des associations de professions libérales, un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, un représentant de la Fédération bancaire française et un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances désignés par les organisations qu'ils représentent ;
5° Un représentant de CCI France, un représentant de CMA France et un représentant de Chambres d'agriculture France désignés par les établissements qu'ils représentent ;
6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France, un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France, un maire et un président d'établissement public de coopération intercommunale désignés par l'Association des maires de France et un membre d'un conseil économique, social et environnemental régional désigné par l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ;
7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du directeur général de la recherche et de l'innovation ;
8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné par le président de cette organisation ;
9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de l'action sociale, de l'intégration, de la consommation et de l'environnement nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers et un représentant des associations de journalistes de l'information sociale nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13 ;
12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations des membres et, le cas échéant, de leurs suppléants faites en application des 3°, 4°, 5°, 6° et 8°.
Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de l'information statistique et membre de l'Autorité de la statistique publique.
Versions
Les membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article 5 et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'économie les nommant ou constatant leur désignation. Leur mandat est renouvelable.VersionsPeuvent participer ou se faire représenter sans voix délibérative aux travaux de l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le directeur général d'Eurostat, le Commissaire général à la stratégie et à la prospective, le directeur général des patrimoines et de l'architecture, les chefs des services statistiques ministériels et les rapporteurs des commissions thématiques mentionnées à l'article 13.
Le président du Conseil national de l'information statistique peut inviter des experts à participer, sans voix délibérative, aux travaux de l'assemblée plénière.
Les règles de délibération de l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique sont précisées dans son règlement intérieur.
VersionsL'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique délibère sur les avis préparés par les commissions thématiques et peut adopter des avis généraux.
VersionsModifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Le bureau du Conseil national de l'information statistique, présidé par le président de celui-ci, est composé des membres suivants :
1° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
2° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
3° Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;
4° Les représentants de la Confédération générale du travail, de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de la Confédération française de l'encadrement-CGC mentionnés au 3° de l'article 5 ;
5° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ainsi que l'un ou l'autre des représentants de la Fédération bancaire française et de la Fédération française des sociétés d'assurances mentionnés au même 4°, désigné par accord entre ces fédérations ou à défaut par décision du ministre chargé de l'économie ;
6° Les représentants de CCI France et de CMA France mentionnés au 5° du même article ;
7° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ;
8° L'un des membres mentionnés au 7° du même article, choisi par et parmi eux ou, à défaut, par décision du directeur général de la recherche et de l'innovation ;
9° Les deux membres mentionnés au 12° du même article.
VersionsLe bureau du Conseil national de l'information statistique se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau peut confier à l'un de ses membres le soin de présider la séance. Le bureau du Conseil national de l'information statistique ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le bureau peut préciser les modalités de son fonctionnement dans un règlement intérieur.
Le bureau établit, s'il l'estime nécessaire, le règlement intérieur du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires, du comité du label, de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population et des commissions thématiques et groupes de travail qu'il a créés.
Le bureau prépare les travaux du Conseil national de l'information statistique.
Le bureau approuve les rapports établis par les commissions et les groupes de travail.
Le président du bureau peut inviter à participer, sans voix délibérative, à tout ou partie d'une réunion du bureau, toute personne qu'il estime susceptible d'éclairer ses travaux.
Versions- Le Conseil national de l'information statistique dispose d'un secrétariat, dirigé par un secrétaire général assisté d'un secrétaire général adjoint. Ce secrétariat est mis à sa disposition par l'Institut national de la statistique et des études économiques.Versions
Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut soumettre au bureau une question entrant dans le cadre des attributions de ce dernier ou relative à la saisine de l'Autorité de la statistique publique par le président du Conseil national de l'information statistique sur un sujet particulier ; il peut demander à être entendu sur cette question. La réunion au cours de laquelle elle est examinée et son auteur entendu doit se tenir au plus tard trois mois après que la demande en a été formulée.
Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut saisir ce dernier, ses commissions thématiques ou ses groupes de travail d'une question relevant de leurs compétences.
Versions
Le bureau du Conseil national de l'information statistique crée des commissions thématiques en vue de l'examen du programme de travail annuel et à moyen terme des services participant à la statistique publique dans leur domaine de compétence. Ces commissions émettent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, l'avis relatif à la cession à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels d'informations recueillies, dans le cadre de leur mission, par une administration, une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé gérant un service public.
Les présidents des commissions thématiques invitent à participer à leurs réunions les personnes ou les représentants des organismes de leur choix. Ils proposent au bureau les projets d'avis sur les programmes de travail et la création de groupes de travail dans leur domaine de compétence. Ils donnent un avis sur l'opportunité des enquêtes des services producteurs de la statistique publique qui leur sont présentées.
Ils sont nommés par le président du Conseil national de l'information statistique sur proposition du bureau, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Les rapporteurs des commissions thématiques sont nommés par le président du Conseil national de l'information statistique sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le Conseil national de l'information statistique peut également s'adjoindre à titre temporaire des groupes de travail dont la mission, la composition et la durée sont fixées par le bureau. En cas d'urgence, le président du bureau peut constituer un groupe de travail ; il en rend compte à la réunion suivante du bureau.VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2017-349 du 20 mars 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Le comité du secret statistique comprend, outre son président et les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat :
1° Le membre du Conseil économique, social et environnemental mentionné au 1° de l'article 5 ;
2° Quatre représentants de l'administration :
Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le délégué interministériel aux Archives de France ou son représentant ;
Un représentant du service producteur intéressé, désigné par le ministre dont relève ce service ;
3° Deux membres désignés par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
4° Deux membres désignés par le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
5° Deux des membres mentionnés au 3° de l'article 5, choisis par et parmi eux ;
6° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, de l'Union professionnelle artisanale et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ;
7° Un représentant de l'Institut national d'études démographiques, désigné par le directeur de cet établissement ;
8° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ;
Les membres du comité du secret statistique mentionnés aux 5°, 6° et 8° peuvent se faire représenter par leur suppléant à l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique.
Lorsqu'il délibère, dans les conditions prévues au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, sur une demande d'accès aux informations mentionnées à cet article, le comité du secret statistique comprend un représentant de l'administration ayant collecté les données faisant l'objet de la demande d'accès.
Lorsqu'il délibère, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, sur une demande d'accès aux informations mentionnées à cet article, le comité du secret statistique comprend un représentant de l'administration qui détient les données faisant l'objet de la demande d'accès.
VersionsLiens relatifsLe président du comité du secret statistique est nommé pour une durée de six ans. Son mandat est renouvelable une fois.
VersionsEn cas d'absence ou d'empêchement du président, le comité du secret statistique tient séance sous la présidence du délégué interministériel aux Archives de France ou de son représentant.
Le secrétariat du comité du secret statistique est assuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le comité du secret statistique peut préciser les modalités de son fonctionnement dans un règlement intérieur.
VersionsI. – En application des articles 6 et 6 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, le comité du secret statistique émet des avis sur des demandes de communication de renseignements individuels collectés en application de cette loi.
Le comité du secret statistique émet son avis en prenant en compte la nature et l'intérêt des travaux pour l'exécution desquels la demande est formulée ainsi que la qualité de la personne ou de l'organisme présentant la demande et les garanties qu'il présente. Il vérifie que le volume des informations demandées n'est pas excessif par rapport aux travaux qui justifient leur communication et que celle-ci ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi du 7 juin 1951 susvisée a entendu protéger. Dans le cas de demandes portant sur des faits et comportements d'ordre privé, il vérifie que cette demande est effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique. Dans tous les cas, le comité du secret statistique détermine les conditions dans lesquelles ces renseignements individuels pourront être portés à la connaissance du demandeur.
II. – Les recommandations émises par le comité du secret statistique en application de l'article 7 ter de la loi du 7 juin 1951 susvisée sont émises dans les mêmes conditions.
III. – Après que le comité du secret statistique a émis son avis ou ses recommandations, et sous réserve de l'accord de l'autorité dont émanent les documents, l'autorisation de communication est accordée par l'administration des archives.
IV. – Le comité du secret statistique peut également formuler des avis généraux sur la diffusion de renseignements individuels recueillis dans le cadre de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
V. – Le comité du secret statistique émet également, dans les conditions prévues au III de l'article L. 135 D et à l'article R. 135 D-1 du livre des procédures fiscales, des avis sur les demandes d'accès, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.
VI. – Le comité du secret statistique émet également, dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 311-8 et aux articles R. 311-8-1 et R. 311-8-2 du code des relations entre le public et l'administration, des recommandations sur les demandes d'accès aux bases de données détenues par les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 du même code en vue d'effectuer des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public.
VersionsLiens relatifs
Le comité du secret statistique peut autoriser des personnes publiques ou privées à servir d'intermédiaires dans certaines étapes du traitement d'une enquête statistique, les amenant à prendre temporairement connaissance de renseignements individuels collectés au cours de cette enquête ou au cours d'enquêtes précédentes. Il fixe les conditions dans lesquelles s'effectue la communication des renseignements individuels.Versions
Le Conseil national de l'information statistique se réunit en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires pour donner l'avis prévu au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Ce comité est saisi par le ministre dont relève le service enquêteur sur la base d'un constat de non-réponse ou de réponse inexacte établi par ce service après mise en demeure de la personne intéressée, qui est informée de cette saisine.
Le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires comprend, outre son président, un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, un représentant du ministre de la compétence duquel relève le contrevenant, un représentant du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, deux des membres mentionnés au 3° de l'article 5 et trois des membres mentionnés au 4° du même article. Ces cinq derniers membres sont désignés par le président du Conseil national de l'information statistique.
Le président du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires est nommé par le président du Conseil national de l'information statistique.
Les modalités d'organisation du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent lui présenter leurs observations sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique.
Le secrétariat du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires est assuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.VersionsLiens relatifs
I. - Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte du Conseil national de l'information statistique les projets comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes pour lesquelles est sollicité le visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée. Ces projets lui sont soumis par les services producteurs de la statistique publique.
Il vérifie que ces projets :
a) Ont reçu un avis d'opportunité favorable d'un président d'une commission thématique du Conseil national de l'information statistique ; ou
b) Sont prévus par une loi spéciale ; ou
c) Présentent un caractère de nécessité et d'urgence indiscutables.
Il évalue les modalités de mise en œuvre prévues par le service producteur, notamment en prenant en compte la qualité statistique du projet, la charge qu'implique l'enquête pour les personnes physiques ou morales qui en font l'objet, le degré de concertation avec les utilisateurs et le respect des termes de l'avis d'opportunité.
En cas d'évaluation favorable du projet, il donne à l'enquête un avis de conformité ainsi qu'un avis sur son caractère obligatoire.
Le comité examine pour le compte du Conseil national de l'information statistique et à la demande de ce dernier les statistiques produites par des organismes de droit privé.
Il évalue notamment la qualité statistique des processus ayant conduit à ces statistiques et leur conformité aux règles de l'art reconnues par la profession. Il transmet les conclusions de cet examen au président du Conseil national de l'information statistique.
II. - Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte de l'Autorité de la statistique publique et à la demande de celle-ci les processus d'exploitation et de diffusion, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Le résultat de cet examen est traduit dans un avis.
III. - Le président du comité du label de la statistique publique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition conjointe des présidents du Conseil national de l'information statistique et de l'Autorité de la statistique publique ou, à défaut, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Le comité du label examine les projets d'exploitation, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public et transmet ses recommandations au bureau du Conseil national de l'information statistique.VersionsLes modalités d'organisation du comité du label de la statistique publique sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du Conseil national de l'information statistique et de l'Autorité de la statistique publique. Cet arrêté fixe notamment la composition du comité et de ses diverses commissions et les modalités de représentation, en leur sein, des différentes catégories de personnes qui sont soumises aux enquêtes statistiques examinées.
Pour assurer son secrétariat, le comité du label de la statistique publique dispose de moyens mis à sa disposition par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Versions
Article 23 (abrogé)
La Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales est chargée de tenir à jour les nomenclatures économiques et sociales officielles. Elle est consultée sur tout projet de modification des nomenclatures européennes et internationales. Elle donne son avis sur tout projet d'acte réglementaire portant approbation des nomenclatures économiques et sociales officielles.
Les modalités d'organisation de la Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique.
Le secrétariat de la Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales est assuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.Versions
La Commission nationale d'évaluation du recensement de la population est chargée de l'évaluation des modalités de collecte des informations recueillies à l'occasion du recensement de la population. Elle peut proposer des modifications aux dispositions législatives et réglementaires relatives au recensement de la population. Elle procède chaque année à l'examen du bilan de l'enquête de recensement de l'année en cours.
Les modalités d'organisation de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique. Cet arrêté fixe notamment la composition de cette commission et les modalités de représentation en son sein des élus locaux.
Le secrétariat de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population est assuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.Versions
Le ministre chargé de l'économie arrête le programme annuel des enquêtes statistiques, qui comprend l'indication du caractère obligatoire ou non de chaque enquête. Cet arrêté est pris après avis du comité du label.Versions
I. ― Les arrêtés d'agrément prévus au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée spécifient la nature, l'étendue et la périodicité des enquêtes confiées aux organismes agréés ainsi que les délais dans lesquels les organismes doivent communiquer les résultats obtenus aux services enquêteurs.
Ils précisent également si les renseignements doivent être fournis individuellement, par catégorie ou sous une forme globale. Toute modification de présentation est notifiée en temps utile aux organismes agréés par lettre du ministre enquêteur.
Le refus d'agrément ainsi que son retrait doivent être motivés. Le retrait ne peut être prononcé qu'après un préavis de trois mois.
II. ― L'option ouverte à chaque intéressé au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée de répondre au questionnaire qui lui est adressé soit par l'intermédiaire d'un organisme agréé, soit directement au service enquêteur doit être levée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au service enquêteur, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la branche à laquelle appartient l'intéressé.
L'intéressé qui n'a pas satisfait à ces dispositions est réputé avoir choisi de répondre à l'organisme agréé dans la branche à laquelle il appartient. Toutefois, l'option peut à nouveau être exercée avant la fin de chaque année calendaire.VersionsLiens relatifsLes membres du Conseil national de l'information statistique, du comité du label de la statistique publique et du comité du secret statistique peuvent se faire rembourser les frais de déplacement qu'ils sont appelés à engager pour assister aux séances dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels civils de l'Etat.
Sous réserve de l'accord du président concerné, toute personne convoquée aux réunions du Conseil national de l'information statistique, du comité du secret statistique et du comité du label de la statistique publique peut se faire rembourser les frais de déplacement qu'elle est appelée à engager pour assister aux séances ou manifestations organisées par ceux-ci, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels civils de l'Etat.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - Chapitre II : Composition. (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - Chapitre II : Fonctionnement. (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - Chapitre III : Fonctionnement. (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - Chapitre IV : Le comité du contentieux des enqu... (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - Chapitre Ier : Attributions. (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - Chapitre Ier : Composition. (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - Chapitre V : Le comité du label des enquêtes st... (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - Chapitre VI : La commission nationale des nomen... (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - Chapitre VII : La commission nationale d'évalua... (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - TITRE II : LE COMITÉ DU SECRET STATISTIQUE (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - TITRE Ier : LE CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATIO... (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 22 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 31 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 - art. 9 (VT)
Versions
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. Les procédures et travaux en cours à cette date au sein du Conseil national de l'information statistique, du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires, du comité du label, de la Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales, de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population et des commissions thématiques et groupes de travail ainsi que devant le comité du secret statistique se poursuivent dans le cadre fixé par les dispositions du présent décret.Versions
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 20 mars 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel