Arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : DEVS0824974A

JORF n°0035 du 11 février 2009

Version en vigueur au 03 décembre 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 70/222/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;
Vu la directive 93/94/CEE modifiée du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 313-12 et R. 317-8 ;
Vu le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1996 modifié relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Sur la proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et du directeur de la modernisation et de l'action territoriale,
Arrêtent :


  • Champ d'application.
    Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux plaques d'immatriculation visées à l'article R. 317-8 du code de la route et à leur contenu réglementaire.

  • Homologation.


    Les plaques d'immatriculation et les matériaux réfléchissants utilisés pour leurs fabrications doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports et marquées d'un numéro attribué à leur fabricant.


    Les conditions d'homologation des plaques d'immatriculation et des matériaux réfléchissants utilisés pour leur fabrication sont définies par l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé.

    Le numéro d'homologation est inscrit de manière indélébile sur la partie droite de la plaque, soit en bas pour les plaques à une ligne, soit immédiatement au-dessus de l'axe de symétrie horizontal pour les plaques à deux lignes, conformément aux modèles figurant en annexes 2 à 4 bis du présent arrêté.


  • Conditions générales de pose.
    Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible.
    Si le véhicule dispose d'un emplacement pour la pose de la plaque d'immatriculation, au sens de la directive 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 93/94/CE susvisée, la plaque d'immatriculation est fixée à cet emplacement, lui même pourvu de l'éclaireur de plaque visé à l'article R. 313-12 du code de la route.
    Si le véhicule ne dispose pas d'un emplacement spécifique pour la pose de la plaque d'immatriculation, la plaque est fixée suivant les dispositions :
    ― du paragraphe 2 de l'annexe à la directive 70/222/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales M, N et O ;
    ― du paragraphe 2 de l'annexe II à la directive 74/151/CEE susvisée pour les véhicules des catégories internationales T, R et S ;
    ― du paragraphe 2 de l'annexe à la directive 93/94/CE susvisée pour les véhicules de la catégorie internationale L,
    suivant les définitions de l'article R. 311-1 du code de la route.
    Les éléments de fixation des plaques d'immatriculation doivent être de la même couleur que celle de la zone sur laquelle ils sont apposés.


  • Régime dérogatoire.
    Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, des plaques d'immatriculation réglementaires amovibles sont autorisées dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat W garage ou, en application de l'article R. 317-8 du code de la route, dans le cas d'une remorque arrière d'un ensemble, non soumise à l'obligation d'immatriculation.

  • Constitution générale de la plaque.

    Une plaque d'immatriculation est constituée d'une partie utile incluse dans un support physique constituant la dimension hors tout de la plaque.

    Un appendice dit "bavette" peut être intégré, hors partie utile, sur toute ou partie de la longueur de la partie inférieure de la plaque d'immatriculation. Cet appendice doit être séparé de la partie utile de la plaque par un trait ou par un bossage. Les informations portées sur cette bavette ne peuvent être que les références du professionnel ayant vendu le véhicule ou celui ayant vendu ou fixé la plaque.

    La forme extérieure du support physique doit être symétrique par rapport à un axe vertical.

    La partie utile a une forme rectangulaire dont le grand côté est horizontal.

    Le support physique constituant les dimensions hors tout de la plaque est inclus dans une forme rectangulaire dont le grand côté est horizontal et dont les dimensions hors tout sont indiquées à l'annexe 1 bis du présent arrêté.

    La forme extérieure du support physique peut être légèrement incurvée dans la limite de l'écart entre les dimensions utiles et les dimensions hors tout.

    La surface de la plaque d'immatriculation peut ne pas être rigoureusement plane à la condition expresse que sa courbure n'entraîne aucune déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la lecture du numéro d'immatriculation.

    L'ensemble des caractéristiques dimensionnelles de la plaque et de son contenu figure à l'annexe 1 bis du présent arrêté.

    Aucune information ou indication non prévue par le présent arrêté ne doit figurer dans la partie utile de la plaque.

    Trames de fonds.


    Les trames de fonds de plaques ne doivent pas comporter de caractères explicites (lettre ou symbole) ou ostentatoires.


    La perception visuelle de la trame devra être dans des niveaux respectant les exigences photométriques et colorimétriques du blanc définies à l'appendice 1 de l'annexe de l'arrêté du 15 avril 1996 susvisé.

  • Eléments du numéro d'immatriculation.
    Les lettres et les chiffres du numéro d'immatriculation sont constitués par des caractères bâtons ne comportant, ni rétrécissement, ni empattement, ni ouverture supérieure à 3 mm pour les caractères fermés.
    Les caractères et les tirets du numéro d'immatriculation doivent être résistants à l'usage et ne doivent pouvoir être détachés sans qu'eux-mêmes ou la plaque ne soient détériorés.
    Le repositionnement de caractères ou de tirets détachés est interdit.
    Les caractères et les tirets ne doivent comporter de partie ni tranchante ni pointue.

  • Contenu de la plaque.


    Pour les véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, le numéro d'immatriculation est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc.


    Pour les immatriculations listées en annexe 7 du présent arrêté, les caractéristiques des couleurs des numéros d'immatriculation et du fond des plaques d'immatriculation sont définies dans cette annexe. Pour les véhicules immatriculés avec un usage "véhicule importé en transit" et "véhicule en transit temporaire", la date de fin de validité de l'usage est reproduite sur la plaque d'immatriculation, conformément aux dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté.


    Sur la plaque, le numéro d'immatriculation peut être disposé sur une ligne ou deux lignes.

    Pour la plaque dont le numéro d'immatriculation est disposé en une ligne horizontale, les éléments du numéro d'immatriculation sont disposés de gauche à droite selon les modèles figurant en annexe 2 du présent arrêté.

    Pour la plaque dont le numéro d'immatriculation est disposé en deux lignes horizontales, les éléments du numéro d'immatriculation sont disposés de gauche à droite selon les modèles figurant aux annexes 3 à 4 bis du présent arrêté.


    La définition, les dimensions, l'ordre et l'espacement des tirets sont fixés par le tableau à l'annexe 1 bis du présent arrêté et par les plans aux annexes 2 à 4 bis du présent arrêté.

  • Symbole européen.

    Les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent obligatoirement comporter le symbole européen complété de la lettre "F".

    Le symbole européen complété de la lettre "F" doit se situer dans la partie utile de la plaque d'immatriculation à l'extrémité gauche de celle-ci, sur fond bleu rétroréfléchissant.

    Les dimensions et caractéristiques du symbole européen, complété de la lettre "F", figurent aux annexes 1 bis et 6 bis du présent arrêté.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plaques spécifiques des véhicules immatriculés avec un usage "véhicule de collection", prévues à l'annexe 7 du présent arrêté.

  • Identifiant territorial.

    Les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région ou de la collectivité européenne d'Alsace et le numéro de l'un des départements de cette collectivité territoriale.

    Le choix de cet identifiant territorial est libre et peut ne pas avoir de lien avec le domicile du titulaire du certificat d'immatriculation.

    L'identifiant territorial doit être intégré dans sa globalité à la plaque d'immatriculation et être situé dans la partie utile de la plaque à l'extrémité droite de celle-ci, sur fond bleu non obligatoirement rétroréfléchissant. Lorsque le véhicule comporte deux plaques, l'identifiant territorial doit être identique sur la plaque avant et sur la plaque arrière.

    Les caractéristiques de l'identifiant territorial figurent à l'annexe 1 bis du présent arrêté. Les logos des collectivités territoriales officiels et libres de droit, qui figurent sur le site internet du ministère de l'intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/, ne peuvent être reproduits sur les plaques d'immatriculation que par le seul fabricant de plaques ou de matériau réfléchissant titulaire d'homologation.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plaques d'immatriculation des véhicules immatriculés avec un usage véhicule importé en transit ou véhicule en transit temporaire, ainsi qu'aux plaques spécifiques des véhicules immatriculés avec un usage véhicule de collection, prévues à l'annexe 7 du présent arrêté.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


  • Dispositions particulières.


    I. - Il est interdit de modifier les plaques d'immatriculation ou d'y rajouter un élément.


    Les tirets, symbole européen et identifiant territorial sont intégrés dans le processus de fabrication à la plaque ou au matériau réfléchissant utilisé pour sa fabrication, de façon à garantir d'origine le respect de leurs positionnements corrects et de leurs caractéristiques dimensionnelles et visuelles.


    Il est interdit d'apposer sur les véhicules automobiles ou remorqués des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les indications de la plaque d'immatriculation.

    II. - Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports permettant, pour les véhicules immatriculés avec un usage "véhicule importé en transit", sur présentation de pièces justificatives, la reproduction du numéro d'immatriculation sur la plaque d'immatriculation dans des caractéristiques n'entrant pas dans le cadre défini à l'annexe 7 du présent arrêté.

  • Entrée en vigueur.

    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et au plus tard le 1er juillet 2009.

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Arrêté du 1 juillet 1996
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 14-1, Art. 15, Sct. Annexes, Sct. EXEMPLES.-TYPE DE RÉPARTITION DES SYMBOLES, Art. Annexe I, Sct. SYMBOLE EUROPÉEN, Art. Annexe II
  • Les plaques d'immatriculation des motocyclettes, des tricycles à moteur, des quadricycles à moteur, non carrossés, et des cyclomoteurs posées avant le 1er juillet 2015, dont les dimensions et caractéristiques étaient prévues aux annexes 1, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé doivent être remplacées avant le 1er juillet 2017 par des plaques d'immatriculation dont les dimensions et caractéristiques sont prévues aux annexes 1 bis, 3, 4 bis et 6 bis de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.


  • Exécution.
    La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et le directeur de la modernisation et de l'action territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité
et à la circulation routières,
M. Merli
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la modernisation
et de l'action territoriale,
C. Mirmand


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