Décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2023

NOR : DEFH0830113D

JORF n°0007 du 9 janvier 2009

Version en vigueur au 14 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-1 et R. 4131-13 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrières ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;
Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés,
Décrète :

  • L'échelonnement indiciaire applicable aux aspirants, mentionné à l'article R. 4131-13 du code susvisé, est fixé comme suit :


    GRADE

    ÉCHELLE DE SOLDE

    ÉCHELON

    INDICE BRUT

    Aspirant

    Echelle de solde n° 4

    7e échelon

    558

    6e échelon

    529

    5e échelon

    505

    4e échelon

    486

    3e échelon

    460

    2e échelon

    441

    1er échelon

    419

    Echelle de solde n° 3

    5e échelon

    396

    4e échelon

    385

    3e échelon

    374

    2e échelon

    371

    1er échelon

    370

    Echelle de solde n° 2

    2e échelon

    368

    1er échelon

    367

    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1761 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • L'échelonnement indiciaire applicable aux sous-officiers, officiers mariniers et corps assimilés, régis par les décrets n° s 2008-930,2008-931,2008-953,2008-954 et 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisés, est fixé comme suit :


    GRADE

    ÉCHELLE DE SOLDE

    ÉCHELON

    À COMPTER


    du 1er octobre 2023


    Indice brut

    Major

    Echelle de solde n° 4

    Echelon exceptionnel

    712

    6e échelon

    691

    5e échelon

    678

    4e échelon

    659

    3e échelon

    641

    2e échelon

    614

    1er échelon

    587

    Adjudant-chef ou maître principal

    Echelle de solde n° 4

    9e échelon

    645

    8e échelon

    629

    7e échelon

    616

    6e échelon

    600

    5e échelon

    584

    4e échelon

    578

    3e échelon

    573

    2e échelon

    562

    1er échelon

    548

    Adjudant ou premier maître

    Echelle de solde n° 4

    9e échelon

    597

    8e échelon

    573

    7e échelon

    570

    6e échelon

    558

    5e échelon

    550

    4e échelon

    524

    3e échelon

    510

    2e échelon

    498

    1er échelon

    489

    Echelle de solde n° 3

    3e échelon

    423

    2e échelon

    419

    1er échelon

    412

    Sergent-chef ou maître

    Echelle de solde n° 4

    7e échelon

    569

    6e échelon

    544

    5e échelon

    518

    4e échelon

    494

    3e échelon

    473

    2e échelon

    455

    1er échelon

    441

    Echelle de solde n° 3

    5e échelon

    421

    4e échelon

    420

    3e échelon

    419

    2e échelon

    412

    1er échelon

    399

    Sergent ou second maître

    Echelle de solde n° 4

    7e échelon

    518

    6e échelon

    499

    5e échelon

    471

    4e échelon

    445

    3e échelon

    419

    2e échelon

    412

    1er échelon

    399

    Echelle de solde n° 3

    7e échelon

    422

    6e échelon

    421

    5e échelon

    420

    4e échelon

    419

    3e échelon

    412

    2e échelon

    399

    1er échelon

    396

    Echelle de solde n° 2

    2e échelon

    396

    1er échelon

    393

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1003 du 30 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois d'octobre 2023.

  • L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du rang, régis par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :


    Grade

    Echelle de solde

    Echelon

    Indice brut

    Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe

    Echelle de solde n° 4

    Echelon exceptionnel

    517

    6e échelon

    497

    5e échelon

    469

    4e échelon

    444

    3e échelon

    422

    2e échelon

    399

    1er échelon

    396

    Echelle de solde n° 3

    7e échelon

    412

    6e échelon

    396

    5e échelon

    393

    4e échelon

    385

    3e échelon

    380

    2e échelon

    377

    1er échelon

    373

    Caporal ou quartier-maître de 2e classe

    Echelle de solde n° 3

    4e échelon

    380

    3e échelon

    377

    2e échelon

    373

    1er échelon

    370

    Soldat ou matelot

    Echelon unique

    367

    Cet échelonnement indiciaire n'est pas applicable aux militaires du rang de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnés par l'article 10 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.


  • Les conditions minima exigées pour la candidature à la spécialité et les conditions requises pour l'obtention des certificats ou brevets donnant accès aux échelles de solde sont fixées par le ministre de la défense.


  • Le plafond des effectifs par grade des militaires sous-officiers est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget et de la fonction publique.
    Les plafonds des effectifs des militaires susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget et de la fonction publique.


  • Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2009.


Fait à Paris, le 7 janvier 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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