Ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 2014

Version en vigueur au 08 décembre 2024

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport des ministres de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie nationale et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1913 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement ;

Le conseil d'Etat, (commission permanente) entendu,

    • Le statut des vins d'Alsace était l'objet des préoccupations les plus vives des producteurs de cette région, dans les années qui ont précédé la guerre de 1939 ; le vignoble alsacien méritait d'obtenir pour ses excellents produits des débouchés nouveaux sur le marché inférieur de la France, comme sur les marchés extérieurs.

      La raison qui expliquait le retard apporté à l'élaboration de ce statut résidait dans la difficulté d'appliquer purement et simplement à la viticulture alsacienne les règles adoptées, pour la protection des appellations d'origine sur l'ensemble du territoire national.

      Lors du retour à la France en 1919, des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il est apparu nécessaire de maintenir en application les principes de l'article 3 de la loi locale du 7 avril 1909 sur les vins, en raison de la conformité de cette réglementation aux usages établis.

      Le décret du 25 août 1921 a rempli cet objet, en autorisant, à titre transitoire, le traitement des produits récoltés dans les vignobles d'Alsace-Lorraine avec la restriction toutefois, que les vins traités d'après le régime local ne pourront circuler que dans les trois départements recouvrés ou à destination de l'exportation vers l'étranger, étant entendu que les vins expédiés d'Alsace-Lorraine vers les autres départements français doivent satisfaire aux prescriptions de la loi française.

      Ces dispositions ont été confirmées par la loi du 4 août 1929 sur le sucrage des vins.

      Lors de l'institution des appellations d'origine contrôlées par le décret du 30 juillet 1935, on considéra qu'il n'était pas possible d'appliquer automatiquement ce régime à l'Alsace et à la Lorraine et l'article 21 de ce décret a prévu qu'une réglementation spéciale pourrait être édictée pour les vins récoltés dans les départements en cause au même titre qu'en ce qui concerne les vins de Champagne.

      Par application de ce texte, le projet de statut élaboré et présenté par l'association des viticulteurs d'Alsace en 1929, avait pour principal objet de définir les appellations d'origine d'Alsace, il était appelé, dans la suite, à servir de base au comité national des appellations d'origine, pour la définition des appellations contrôlées des vins de cette région. La guerre et l'occupation allemande ont interrompu la réalisation de ce projet qui se trouvait sur la point d'aboutir.

      Les circonstances rendent la solution de cette question particulièrement urgente ; l'étude entreprise a paru assez avancée pour établir, à l'aide de cet ancien projet, l'ordonnance ci-après.

  • Les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlées " Alsace " ou " Vin d'Alsace ", " Crémant d'Alsace ", " Alsace grand cru Altenberg de Bergheim ", " Alsace grand cru Brand ", " Alsace grand cru Eichberg ", " Alsace grand cru Florimont ", " Alsace grand cru Froehn ", " Alsace grand cru Furstentum ", " Alsace grand cru Geisberg ", " Alsace grand cru Gloeckelberg ", " Alsace grand cru Goldert ", " Alsace grand cru Hatschbourg ", " Alsace grand cru Hengst ", " Alsace grand cru Kaefferkopf ", " Alsace grand cru Kanzlerberg ", " Alsace grand cru Kessler ", " Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé ", " Alsace grand cru Kitterlé ", " Alsace grand cru Mambourg ", " Alsace grand cru Mandelberg ", " Alsace grand cru Marckrain ", " Alsace grand cru Ollwiller ", " Alsace grand cru Osterberg ", " Alsace grand cru Pfersigberg ", " Alsace grand cru Pfingstberg ", " Alsace grand cru Rangen ", " Alsace grand cru Rosacker ", " Alsace grand cru Saering ", " Alsace grand cru Schlossberg ", " Alsace grand cru Schoenenbourg ", " Alsace grand cru Sommerberg ", " Alsace grand cru Sonnenglanz ", " Alsace grand cru Spiegel ", " Alsace grand cru Sporen ", " Alsace grand cru Steinert ", " Alsace grand cru Steingrubler ", " Alsace grand cru Vorbourg ", " Alsace grand cru Wineck-Schlossberg ", " Alsace grand cru Zinnkoepflé ", " Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten ", " Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim ", " Alsace grand cru Bruderthal ", " Alsace grand cru Engelberg ", " Alsace grand cru Frankstein ", " Alsace grand cru Kastelberg ", " Alsace grand cru Kirchberg de Barr ", " Alsace grand cru Moenchberg ", " Alsace grand cru Muenchberg ", " Alsace grand cru Praelatenberg ", " Alsace grand cru Steinklotz ", " Alsace grand cru Wiebelsberg ", " Alsace grand cru Winzenberg " et " Alsace grand cru Zotzenberg " sont homologués.
    " Ils sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture (1).


    (1) Le cahier des charges est publié, dans sa rédaction issue de ces modifications, au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et peut être consulté à l'adresse suivante :

    http://acces.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique.



  • Les mesures relatives aux plans d'encépagement, aux dispositions annuelles concernant les titres alcoométriques volumiques naturels minimum, l'enrichissement, la richesse en sucre des raisins, le taux minimum de rebêches, la teneur en sucres fermentescibles, les rendements et la date de début des vendanges prévues par le cahier des charges des appellations d'origine contrôlées " Alsace " ou " Vin d'Alsace ", " Crémant d'Alsace ", " Alsace grand cru Altenberg de Bergheim ", " Alsace grand cru Brand ", " Alsace grand cru Eichberg ", " Alsace grand cru Florimont ", " Alsace grand cru Froehn ", " Alsace grand cru Furstentum ", " Alsace grand cru Geisberg ", " Alsace grand cru Gloeckelberg ", " Alsace grand cru Goldert ", " Alsace grand cru Hatschbourg ", " Alsace grand cru Hengst ", " Alsace grand cru Kaefferkopf ", " Alsace grand cru Kanzlerberg ", " Alsace grand cru Kessler ", " Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé ", " Alsace grand cru Kitterlé ", " Alsace grand cru Mambourg ", " Alsace grand cru Mandelberg ", " Alsace grand cru Marckrain ", " Alsace grand cru Ollwiller ", " Alsace grand cru Osterberg ", " Alsace grand cru Pfersigberg ", " Alsace grand cru Pfingstberg ", " Alsace grand cru Rangen ", " Alsace grand cru Rosacker ", " Alsace grand cru Saering ", " Alsace grand cru Schlossberg ", " Alsace grand cru Schoenenbourg ", " Alsace grand cru Sommerberg ", " Alsace grand cru Sonnenglanz ", " Alsace grand cru Spiegel ", " Alsace grand cru Sporen ", " Alsace grand cru Steinert ", " Alsace grand cru Steingrubler ", " Alsace grand cru Vorbourg ", " Alsace grand cru Wineck-Schlossberg ", " Alsace grand cru Zinnkoepflé ", " Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten ", " Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim ", " Alsace grand cru Bruderthal ", " Alsace grand cru Engelberg ", " Alsace grand cru Frankstein ", " Alsace grand cru Kastelberg ", " Alsace grand cru Kirchberg de Barr ", " Alsace grand cru Moenchberg ", " Alsace grand cru Muenchberg ", " Alsace grand cru Praelatenberg ", " Alsace grand cru Steinklotz ", " Alsace grand cru Wiebelsberg ", " Alsace grand cru Winzenberg " et " Alsace grand cru Zotzenberg ", sont prises sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace, composé des membres du comité régional de l'Institut national d'origine et de la qualité pour la région Alsace.

  • Article 2 bis (abrogé)

    L'aire de production est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire des communes suivantes :

    Département du Haut-Rhin : Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hartmanswiller, Hattstatt, Herrlisheim, Houssen, Hunawihr, Husseren-les-Châteaux, Ingersheim, Jungholtz, Katzenthal, Kaysersberg, Kientzheim, Leimbach, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Obermorschwihr, Orschwihr, Osenbach, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rorschwihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultz, Soultzmatt, Steinbach, Thann, Turckheim, Uffholtz, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Walbach, Wattwiller, Westhalten, Wettolsheim, Wihr-au-Val, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg, Zimmerbach.

    Département du Bas-Rhin : Albe, Andlau, Avolsheim, Balbronn, Barr, Bergbieten, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Blienschwiller, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Eichhoffen, Epfig, Ergersheim, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kintzheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Nothalten, Nordheim, Oberhoffen, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scharrachbergheim/Irmstett, Scherwiller, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Traenheim, Ville, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Wolxheim, Zellwiller.

  • Article 2 quater (abrogé)

    Le vin est issu de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans ses séances des 9 et 10 novembre 1988, 4 et 5 novembre 1998, 10 et 11 février 1999, 27 et 28 mai 1999, 27 et 28 mai 2004, 9 mars 2005 et des 9 et 10 novembre 2005 sur proposition du comité régional d'experts.

  • Article 4 (abrogé)

    I. - Dispositions générales.

    Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" :

    Suivie ou non de l'appellation sous-régionale ou communale ou locale ;

    Suivie ou non d'une des dénominations de cépages indiquées ci-dessous ;

    Suivie, s'il y a lieu, des dénominations prévues à l'article 7, doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres, sous réserve des dispositions particulières figurant au titre II du présent article ;

    Dénomination en usage pouvant figurer sur les présentations commerciales, cépages :

    A. - Vin blanc :

    Gewurztraminer (Gewurztraminer), Riesling (Riesling rhénan), Pinot gris ou Tokay d'Alsace (Pinot gris), Muscat (Muscat blanc et rose à petits grains, Muscat Ottonel), Pinot ou Clevner (Pinot blanc vrai Auxerrois, Pinot noir vinifié en blanc, Pinot gris), Sylvaner (Sylvaner blanc), Chasselas ou Gutedel (Chasselas blanc et rose).

    B. - Vin rouge :

    Pinot noir (Pinot noir).

    C. - Vin rosé (ou clairet ou Schillerwein) :

    Pinot noir (Pinot noir).

    La perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" s'applique à la récolte toute entière de l'exploitation si le viticulteur plante des cépages autres que ceux indiqués ci-dessus.

    Toute nouvelle plantation ou replantation doit être conforme au plan d'encépagement communal agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace, après avis du syndicat local.

    Ce plan est déposé à la mairie des communes intéressées.

    II. - Dispositions particulières.

    Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" suivie des mots Klevener de Heiligenstein les vins issus du cépage savagnin-rose produit dans l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles à l'intérieur des communes de Bourgheim, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein et Obernai et approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 6 et 7 novembre 1996.

    L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

    A titre transitoire, les parcelles plantées en savagnin-rose exclues de l'aire délimitée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" suivie des mots Klevener de Heiligenstein, identifiées par leur référence cadastrale et leur surface, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 6 et 7 novembre 1996, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par la présente ordonnance, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" suivie des mots Klevener de Heiligenstein jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse.

  • Article 5 (abrogé)

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace", les vins doivent provenir de moûts présentant avant tout enrichissement un titre alcoométrique minimum naturel de 8,5°.

    Le comité régional d'experts détermine, chaque année avant les vendanges, les règles d'enrichissement à observer, suivant la réglementation en vigueur. A cet effet, il peut soit interdire tout enrichissement, soit abaisser la limite maximum d'enrichissement autorisé par ladite réglementation, soit rehausser le titre alcoométrique minimum naturel fixé au premier alinéa du présent article.

    Les vins doivent, en outre, provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

    L'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" n'est accordée que dans la limite d'un rendement de cent hectolitres par hectare de vigne en production, tous cépages confondus. Cette limite peut être abaissée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace, par décision du comité directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'Institut national de l'origine et de la qualité après examen de la qualité et des conditions de production de la totalité de la récolte de l'exploitation.

    Les demandes doivent être présentées avant le 15 décembre de l'année de la récolte.

    Les vins issus des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation d'origine qu'à partir de la troisième feuille (celle-ci comprise), après mise en place des racinés-greffés.

  • Article 6 bis (abrogé)

    Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation "Vin d'Alsace" ou "Alsace" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur avis d'une commission de dégustation désignée par cet institut sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace.

    Cette commission examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment à celles fixées par le présent décret, et détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.

    Ces dispositions seront mises en application dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.

  • Article 7 (abrogé)

    A. - Utilisation du mot "Alsace" :

    Le mot "Alsace", qu'il soit ou non précédé ou suivi d'une dénomination prévue par la réglementation, est imprimé sur la partie supérieure des étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas être inférieures à la moitié des caractères les plus apparents figurant sur les étiquettes.

    B. - Vins présentés sans indication de cépage :

    L'emploi de la dénomination "Edelzwicker" est autorisée pour les vins provenant de l'un ou de plusieurs cépages énumérés à l'article 4 ci-dessus, sous la réserve prévue, à titre transitoire, à ce même article pour le Muller-Thurgau.

    Pour les vins présentés sous la dénomination "Edelzwicker", l'indication d'un ou de plusieurs cépages ne peut figurer sur les récipients, les étiquettes et les documents commerciaux.

    C. - Vins présentés avec indication de cépage :

    Seul est autorisé l'emploi de l'une des dénominations en usage énumérées à l'article 4 ci-dessus, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination en cause en vertu de l'article 4.

    L'emploi de deux ou plusieurs dénominations de cépage sur une même étiquette est interdit.

    Lorsqu'une dénomination de cépage est utilisée, elle doit obligatoirement figurer sur les récipients, les étiquettes et les documents commerciaux.

    D. - Contenants utilisés pour les vins d'Alsace :

    Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" doivent être mis en bouteilles du type "Vin du Rhin" répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.

    La flûte du type "Vin du Rhin" de 100 cl ne peut être utilisée que pour les vins présentés sans indication de cépage dans les conditions prévues au paragraphe B du présent article.

    Toutefois, elle peut être également utilisée pour les vins présentés exclusivement sous l'une des dénominations "Chasselas" ou "Gutedel", "Sylvaner", "Pinot" ou "Klevner", "Riesling". Sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture, elle peut être également utilisée pour les vins présentés sous la dénomination Gewurztraminer.

    E. - Grand Cru :

    L'expression "Grand cru", à l'exclusion de toute autre, y compris les mots "grand" et "cru" employés seuls ou associés à d'autres termes indiquant une supériorité de qualité peut être utilisée pour les vins à appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" répondant, en outre, aux dispositions suivantes :

    1. Etre issus de l'un des cépages :

    Gewurztraminer, Muscat, Riesling, Pinot gris ou Tokay d'Alsace, Pinot noir ;

    En ce cas, l'indication de la dénomination du cépage et de celle de l'année de récolte doivent obligatoirement figurer sur les récipients, les étiquettes, les documents commerciaux et les titres de mouvement ;

    2. Provenir de moûts renfermant, avant tout enrichissement, une quantité de sucre naturel représentant un minimum d'alcool en puissance de :

    11° pour le Gewurztraminer, le Pinot gris et le Pinot noir ;

    10° pour le Riesling et le Muscat ;

    3. Faire l'objet, après embouteillage, d'un contrôle particulier préalable à toute première mise en circulation en bouteilles.

    A partir de la récolte 1971, la procédure et les moyens de ce contrôle feront l'objet d'un règlement intérieur approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur la proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace, homologué par un arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article 8 (abrogé)

    Les vins pour lesquels, aux termes de la présente ordonnance, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" et qui seront présentés sous cette appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et titres de mouvement, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

  • Article 9 (abrogé)

    Les vins détenus, mis en circulation ou vendus avec l'appellation d'origine régionale "Vin d'Alsace" ou les appellations d'origine sous-régionales, communales ou locales, sont dispensés de l'indication sur les récipients de leur titre alcoolique. Il n'est pas tenu compte de la production de ces vins pour le calcul des prestations de vins prévus par l'article 76 du code du vin.

  • Article 10 (abrogé)

    A l'occasion de la délivrance des titres de mouvement pour des vins à appellation d'origine d'Alsace à la sortie de la propriété ou des magasins des vinificateurs, il sera perçu une taxe spéciale de 15 F par hectolitre de vin, qui sera assise et recouvrée dans les conditions prévues en matière de droits de circulation et sous les sanctions prévues en matière de droits de circulation.

  • Article 11 (abrogé)

    Le sucrage des vins et moût provenant d'hybrides producteurs directs, par quelque méthode que ce soit, est interdit pour les vignes plantées postérieurement à la publication de la présente ordonnance.

  • Article 12 (abrogé)

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par la présente ordonnance sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

  • Le statut des vins d'Alsace défini ci-dessus peut être modifié ou complété sur proposition du comité régional d'experts, par décret du ministre de l'agriculture pris selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935.

  • La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Par le Gouvernement provisoire de la République française,

CHARLES DE GAULLE.

Le ministre de l'agriculture,

TANGUY PRIGENT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre de l'intérieur,

A. TIXIER.

Le ministre de l'économie nationale,

RENE PLEVEN.

Le ministre du ravitaillement,

CHRISTIAN PINEAU.

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