Loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 22

    Les entreprises de crédit différé sont des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui consentent des prêts en sobordonnant la remise des fonds prêtés à un ou plusieurs versements préalables sous quelque sous quelque forme que ce soit de la part des intéressés et en imposant à ceux-ci un délai d'attente.

    Sont interdites aux entreprises visées à l'alinéa précédent les activités autres que la réalisation de prêts destinés à l'accession à la propriété immobilière ou à la réparation, l'agrandissement et la modernisation d'immeubles appartenant aux emprunteurs.

    Les prêts seront garantis obligatoirement par une inscription hypothécaire.

    Il est interdit aux entreprises de crédit différé de confier à toute autre entreprise, sous quelque forme que ce soit, la gestion de tout ou partie de leurs services, et notamment le démarchage de la clientèle et les opérations de recouvrement.

    Les entreprises de crédit différé, spécialement autorisées à cet effet par le comité des établissements de crédit ou des sociétés de financement, pourront accorder des prêts destinés au remboursement des crédits consentis, antérieurement à l'attribution de ces prêts, par un autre organisme pour l'accession à la propriété immobilière ou la réparation, l'agrandissement et la modernisation d'immeubles appartenant aux emprunteurs. Ces entreprises ne sont pas soumises aux interdictions prévues à l'alinéa précédent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/03/1952 au 25/01/1984Version en vigueur du 25 mars 1952 au 25 janvier 1984

    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 6° JORF 25 janvier 1984

    Ne peuvent, à un titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour le compte d'autrui :

    1° Fonder, diriger, administrer ou liquider les entreprises soumises à la présente loi ;

    2° Exercer la profession de démarcheur ou d'inspecteur au service de l'une de ces entreprises, être investies de fonctions quelconques impliquant la présentation au public d'opérations de crédit différé ; Les personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations visées aux articles 1er et 3 de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ainsi que les personnes condamnées en application de la présente loi ;

    Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour vol, abus de confiance, escroquerie ou pour tout délit puni des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par un dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour usure, pour atteinte au crédit de la nation, pour recel de choses obtenues à l'aide de ces infractions.

    Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions visées aux alinéas précédents ou toute condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an au moins, même avec sursis, quelle que soit la nature de l'infraction, entraîne les mêmes incapacités.

    La même interdiction sera prononcée à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des banques ou des assurances.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/01/1984Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984

    Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 6° JORF 25 janvier 1984

    Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, à peine de mise en liquidation d'office, les entreprises visées à l'article 1er devront adresser au ministre des finances et des affaires économiques une déclaration d'activité faisant connaître leur dénomination, l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement, ainsi que de leurs agences. Cette déclaration comportera une copie en trois exemplaires de leur acte statutaire de leurs tarifs et modèles de contrats, ainsi qu'une liste des nom, prénoms, adresse, nationalité, date et lieu de naissance de leurs administrateurs, gérants, directeurs, agents, courtiers, démarcheurs, inspecteurs et de toutes personnes chargés de présenter au public leurs opérations.

    Elles notifieront dans les mêmes termes et dans le délai d'un mois tout changement survenu dans les statuts, le tarif, les modèles de contrat, ou dans la dénomination, la gestion et la direction.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/03/1952 au 25/01/1984Version en vigueur du 25 mars 1952 au 25 janvier 1984

    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 6° JORF 25 janvier 1984

    Il est interdit aux entreprises de crédit différé de faire une allusion quelconque à un contrôle de l'Etat dans leurs lettres, prospectus, avis publicitaires de toutes sortes. Il leur est interdit également de procéder à une insertion quelconque pouvant induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/01/1984Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984

    Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 3° JORF 25 janvier 1984

    Est interdite à peine de nullité toute clause qui accorde ou a pour effet d'accorder un traitement préférentiel à certains souscripteurs ou à certaines catégories de souscripteurs de contrats, ainsi que toute clause stipulant un versement supplémentaire ou une retenue spéciale en cas de décès du titulaire du contrat.

    Sous la sanction visée à l'alinéa 1er du présent article, est interdite toute clause stipulant l'exécution de contrats par voie de tirage au sort ou obligeant l'emprunteur à constituer une hypothèque ou à accorder toute autre sûreté avant l'attribution du prêt.

    Toutefois, la disposition finale qui précède n'est pas applicable lorsque, pour un contrat déterminé n'ayant pas encore fait l'objet de l'attribution prévue audit contrat, un prêteur autre qu'une entreprise de crédit différé mais agissant conjointement et solidairement avec une telle entreprise, bénéficiaire de l'autorisation spéciale, visée à l'article 1er, cinquième alinéa, consent au souscripteur antérieurement à la date de cette attribution un crédit d'un montant au plus égal au capital souscrit. Dans ce cas, les garanties hypothécaires et éventuellement toutes sûretés complémentaires autorisées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur pourront être, lors de l'octroi du crédit, valablement constituées au profit du prêteur et de l'entreprise de crédit différé en leur qualité de créanciers conjoints et solidaires.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/01/1984Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984

    Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 4° JORF 25 janvier 1984

    Tout contrat de crédit différé doit être rédigé par écrit. Il doit, à peine de nullité indiquer ou prévoir, en caractères très apparents :

    1° La date à laquelle le contrat prend effet ;

    2° Les règles selon lesquelles sont déterminés le montant du prêt et sa date d'attribution ;

    3° Les modalités des versements à effectuer par l'adhérent avant et après l'attribution du prêt sans que le délai compris entre la date d'entrée en vigueur du contrat et celle du dernier remboursement puisse excéder vingt ans ;

    4° Les conditions dans lesquelles le contrat peur être transféré à un tiers soit avant, soit après l'attribution du prêt ;

    5° Les conditions de résiliation du contrat pendant la période précédant l'attribution du prêt ;

    6° La substitution de plein droit des héritiers aux titulaires de contrats ;

    7° La limitation en fonction des versements ou du montant du prêt des sommes à prélever pour frais de gestion, quelle qu'en soit la dénomination ainsi que, le cas échéant, le montant desdits frais inclus dans chacun des versements à effectuer.

    Le comité de la réglementation bancaire détermine les conditions dans lesquelles les contrats doivent être établis et notamment les limites maxima du délai d'attente et des frais de gestion, le minimum et les conditions de remboursement des versements aux adhérents en cas de résiliation avant l'octroi du prêt.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/01/1984Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984

    Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 6° JORF 25 janvier 1984

    Toute entreprise visée à la présente loi devra prendre la forme de la société anonyme et pourra adopter la forme de société anonyme à capital et personnel variables.

    Les entreprises de crédit différé constituées en société anonymes à capital et personnel variables pourront procéder sans limitation à l'augmentation de leur capital social.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    Les entreprises de crédit différé visées à la présente loi sont soumises à la tutelle administrative et financière du ministre chargé de l'économie et des finances et au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

  • Article 9

    Version en vigueur du 25/03/1952 au 25/01/1984Version en vigueur du 25 mars 1952 au 25 janvier 1984

    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 6° JORF 25 janvier 1984

    A peine de mise en liquidation d'office, les entreprises de crédit différé devront mettre en harmonie avec les dispositions de la présente loi et des décrets prévus aux articles 6 et 7, dans un délai de trois mois à compter de leur publication respective, d'une part leurs statuts, d'autre part les contrats des adhérents qui n'ont pas encore bénéficié d'un prêt.

    Elles pourront toutefois se dégager de leurs obligations en remboursant la totalité des sommes perçues par elles sous la seule exception des frais de gestion dans la mesure où ils n'auront pas excédé les maxima qui seront fixés par les décrets prévus aux articles 6 et 7.

    En cas de mise en liquidation, en vertu du présent article, les mesures et déchéances prévues à l'article 15 ci-après sont applicables aux administrateurs, gérants et directeurs des entreprises de crédit différé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 25/03/1952 au 25/01/1984Version en vigueur du 25 mars 1952 au 25 janvier 1984

    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 6° JORF 25 janvier 1984

    Lorsque la souscription de nouveaux contrats est interrompue depuis trois mois au moins avis doit être donné aux adhérents qui n'ont pas encore bénéficié d'un prêt, ainsi qu'au ministre des finances et des affaires économiques.

    Lorsque l'arrêt de la souscription de nouveaux contrats dure depuis six mois au moins, le ministre des finances et des affaires économiques peut demander au tribunal de commerce du siège social de prononcer la dissolution de l'entreprise.

    Si les vérifications prévues à l'article 3 font apparaître qu'une entreprise n'est pas en mesure de remplir ses engagements dans un délai raisonnable ou qu'elle a fait aux intéressés des promesses fallacieuses, le ministre des finances et des affaires économiques peut également demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de l'entreprise.

    Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, le tribunal pourra statuer au vu des rapports d'inspection communiqués par le ministre des finances et des affaires économiques.

  • Article 11

    Version en vigueur du 25/03/1952 au 25/01/1984Version en vigueur du 25 mars 1952 au 25 janvier 1984

    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 6° JORF 25 janvier 1984

    La constitution de toute nouvelle entreprise de crédit différé est subordonnée à une autorisation consentie par le ministre des finances et des affaires économiques.

    Cette autorisation sera accordée sur avis d'une commission composée du directeur du Trésor, président, du directeur des assurances, du gouverneur du Crédit foncier de France, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, du président de la commission supérieure des caisses d'épargne et d'un membre du Conseil économique.

    Les entreprises actuellement existantes devront également solliciter cette autorisation dans le délai prévu à l'article 9 ci-dessus, à peine de mise en liquidation d'office. Elles pourront néanmoins continuer leurs opérations jusqu'à l'intervention de la décision du ministre.

  • Article 12

    Version en vigueur du 25/03/1952 au 25/01/1984Version en vigueur du 25 mars 1952 au 25 janvier 1984

    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 6° JORF 25 janvier 1984

    Les entreprises visées à la présente loi peuvent conclure, avec une autre société fonctionnant en conformité de la présente loi, un accord aux termes duquel leurs engagements et les actifs correspondants sont transférés à cette dernière entreprise.

    Ce transfert est subordonné à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques.

    La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers et des adhérents de chacune des sociétés par un avis qui leur est individuellement adressé, et qui leur impartit un délai d'un mois pour présenter leurs observations.

    Le ministre des finances et des affaires économiques approuve le transfert s'il le juge conforme aux intérêts des adhérents et des créanciers. Cette approbation rend le transfert opposable aux adhérents et aux créanciers.

    Les dispositions de l'article 1140 du Code général des impôts sont applicables aux opérations de transfert visées par le présent article.

    En cas de liquidation amiable ou forcée de l'entreprise, la demande de transfert peut être faite et réalisée par le liquidateur, soit d'office, soit à la demande du juge-commissaire, soit à la demande de la majorité des adhérents. Si cette demande est approuvée par le ministre des finances et des affaires économiques, le transfert des contrats et des engagements est opéré, et la liquidation s'effectue ensuite suivant les dispositions de la présente loi.

  • Toute infraction aux dispositions de la présente loi, qu'elle ait été commise pour le compte de son auteur ou pour le compte d'un tiers, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans au plus, et d'une amende de 22 500 euros au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.

  • Article 15

    Version en vigueur du 25/03/1952 au 25/01/1984Version en vigueur du 25 mars 1952 au 25 janvier 1984

    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 6° JORF 25 janvier 1984

    Lorsqu'une entreprise de crédit différé a été soit dissoute en application de l'article 10, soit mise en liquidation en application des articles 3, 9 ou 11 de la présente loi, la liquidation s'effectuera dans les conditions prévues par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances.

    Le juge commis dénoncera au président du tribunal de commerce les faits dont il aura eu connaissance au cours de sa mission. Les administrateurs, gérants et directeurs peuvent être frappés par le tribunal de commerce de la déchéance du droit d'administrer, de gérer ou de diriger toute société, ou de présenter au public des opérations de banque, d'assurance, de réassurance et de capitalisation, si des fautes lourdes sont relevées à leur charge. Les dispositions des articles 11 à 20 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la famille et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et administrer une société seront, en ce cas, applicables.

    Les dispositions de l'article 4 de l'acte du 16 novembre 1940 (1) relative aux sociétés anonymes, sont applicables aux administrateurs, gérants et directeurs des entreprises de crédit différé.

    (1) La loi du 16 novembre 1940 ayant été abrogée, voir art. 114 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 25/03/1952Version en vigueur depuis le 25 mars 1952

    La présente loi est applicable aux territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.