Loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé

En vigueur depuis le 25/01/1984En vigueur depuis le 25 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 3

Version en vigueur depuis le 25/01/1984Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984

Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XIV 6° JORF 25 janvier 1984

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, à peine de mise en liquidation d'office, les entreprises visées à l'article 1er devront adresser au ministre des finances et des affaires économiques une déclaration d'activité faisant connaître leur dénomination, l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement, ainsi que de leurs agences. Cette déclaration comportera une copie en trois exemplaires de leur acte statutaire de leurs tarifs et modèles de contrats, ainsi qu'une liste des nom, prénoms, adresse, nationalité, date et lieu de naissance de leurs administrateurs, gérants, directeurs, agents, courtiers, démarcheurs, inspecteurs et de toutes personnes chargés de présenter au public leurs opérations.

Elles notifieront dans les mêmes termes et dans le délai d'un mois tout changement survenu dans les statuts, le tarif, les modèles de contrat, ou dans la dénomination, la gestion et la direction.