Le divorce et la séparation de corps peuvent être demandés dans les cas prévus par la présente loi, même si les faits se sont produits avant son entrée en vigueur.
VersionsI - Toutes les fois que la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Dans ce cas, le jugement rendu après l'entrée en vigueur de la présente loi produit les effets prévus par la loi ancienne.
Toutefois, sont immédiatement applicables les dispositions des articles 264, alinéa 3, et 295 nouveaux du code civil ainsi que des nouveaux articles 227-6 et 227-4 du code pénal.
II - Le bénéfice des dispositions de l'article 285-1 du code civil pourra être demandé même par un époux dont le divorce a été prononcé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la condition qu'il réside encore dans le local à cette date.
Il en sera de même des dispositions de l'article 1542, à la condition que le partage des biens indivis n'ait pas encore été conclu à cette date.
VersionsLiens relatifs
Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce