Décret n°84-631 du 16 juillet 1984 rendant applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie certaines dispositions du code du travail (2ème partie : Décret en Conseil d'Etat)

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 1984

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des transports et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979 ;

Vu la loi n° 82-127 du 4 février 1982 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à promouvoir les réformes nécessitées par la situation en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/07/1984Version en vigueur depuis le 19 juillet 1984

    Il est créé une commission territoriale de conciliation dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.

    Elle connaît, par application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code du travail, de tous les conflits collectifs du travail nés dans sa circonscription.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/07/1984Version en vigueur depuis le 19 juillet 1984

    La commission territoriale de conciliation comprend :

    1° le chef du service de l'inspection du travail, président :

    2° Un membre du conseil du contentieux administratif, choisi par le président de ce conseil,

    3° cinq représentants des employeurs ;

    4° cinq représentants des salariés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/07/1984Version en vigueur depuis le 19 juillet 1984

    Les membres de la commission territoriale de conciliation sont nommés pour trois ans, par arrêté du chef du territoire.

    Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives. Ces organisations soumettent à cet effet, au chef du territoire, des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.

    En ce qui concerne la représentation des employeurs et celle des salariés, des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.

    Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein de la commission territoriale de conciliation sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/07/1984Version en vigueur depuis le 19 juillet 1984

    L'article R. 524-12 du code du travail est applicable à la désignation des médiateurs appelés à connaître des conflits de travail intéressant la marine marchande et relevant de la législation du travail applicable dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/07/1984Version en vigueur depuis le 19 juillet 1984

    Pour l'application du présent décret, les termes figurant dans la deuxième partie du code du travail et qui sont repris dans la première colonne du tableau ci-dessous sont remplacés par les termes portés dans la deuxième colonne.

    Administration centrale de la marine marchande = Administration des affaires maritimes.

    Administration chargée du contrôle de la législation du travail =

    Service de l'inspection du travail.

    Arrêté ministériel, arrêté préfectoral = Arrêté du chef du territoire.

    Caisse nationale de garanties des ouvriers dockers, caisse régionale d'assurance-maladie, caisse de mutualité sociale agricole = Caisse de prévoyance sociale.

    Commission nationale de la négociation collective = Commission consultative du travail.

    Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil supérieur de l'enseignement agricole, commission professionnelle consultative, comité régional ou départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi = Comité territorial de la formation professionnelle.

    Conseil de prud'hommes = Tribunal du travail.

    Chef du service de l'inspection des lois sociales en agriculture =

    Chef du service de l'inspection du travail.

    Département, départemental, région, régional = Territoire, territorial.

    Directeur régional ou départemental du travail et de l'emploi, directeur régional de la sécurité sociale = Chef du service de l'inspection du travail.

    Médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre =

    Médecin inspecteur du travail.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/07/1984Version en vigueur depuis le 19 juillet 1984

    Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

    Outre cette publication, le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie insérera dans une annexe spéciale :

    a) Les dispositions du code du travail rendues applicables par l'ordonnance susvisée du 23 décembre 1982 et par le présent décret ;

    b) Les articles 2 à 6 du présent décret.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, JACK RALITE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, GUY LENGAGNE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.