Décret n°91-118 du 31 janvier 1991 relatif à la collecte de paris par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain sur les courses de chevaux organisées en Belgique

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 1991

NOR : BUDB9010051D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi de finances du 16 avril 1930, et notamment son article 186 ;

Vu la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, et notamment son article 51, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 43 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

Vu la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et notamment l'article 18 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

Vu la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), et notamment son article 15 ;

Vu la loi de finances pour 1967 (n° 66-935 du 17 décembre 1966), et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le décret n° 86-357 du 12 mars 1986 modifiant le décret n° 78-1292 du 29 décembre 1978 relatif au barème du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains réalisés au pari mutuel,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/02/1991Version en vigueur depuis le 01 février 1991

    Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 et habilitées à organiser le pari mutuel hors des hippodromes sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés en France sur les courses organisées en Belgique par les sociétés de courses belges constituées en association à but non lucratif et membres de la coopérative Pari mutuel unifié belge.

    Les conditions d'organisation de ces paris sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/02/1991Version en vigueur depuis le 01 février 1991

    Sur la part inférieure à 50 millions de francs français d'enjeux collectés annuellement sur les courses organisées en Belgique, le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain versera mensuellement le produit du droit de timbre au budget général et 0,876 p. 100 du montant des enjeux au Fonds national des haras et des activités hippiques.

    Sur la part comprise entre 50 et 75 millions de francs français d'enjeux collectés annuellement, il s'ajoutera aux versements mentionnés à l'alinéa précédent le tiers du produit du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains au profit du budget général et 0,181 p. 100 du montant des enjeux au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.

    Sur la part comprise entre 75 et 100 millions de francs français d'enjeux collectés annuellement, il s'ajoutera aux versements mentionnés au premier alinéa du présent article les deux tiers du produit du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains au profit du budget général et 0,362 p. 100 du montant des enjeux au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.

    Sur la part supérieure à 100 millions de francs français collectés annuellement, il s'ajoutera aux versements mentionnés au premier alinéa du présent article la totalité du produit du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains au profit du budget général et 0,543 p. 100 du montant des enjeux au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/02/1991Version en vigueur depuis le 01 février 1991

    Le contrôle et les modalités des versements prévus à l'article 2 du présent décret seront fixés par un arrêté du ministre du budget.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/02/1991Version en vigueur depuis le 01 février 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE