Article 1
Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 et habilitées à organiser le pari mutuel hors des hippodromes sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés en France sur les courses organisées en Belgique par les sociétés de courses belges constituées en association à but non lucratif et membres de la coopérative Pari mutuel unifié belge.
Les conditions d'organisation de ces paris sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.