Décret n°91-118 du 31 janvier 1991 relatif à la collecte de paris par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain sur les courses de chevaux organisées en Belgique

En vigueur depuis le 01/02/1991En vigueur depuis le 01 février 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 1991

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/02/1991Version en vigueur depuis le 01 février 1991

Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 et habilitées à organiser le pari mutuel hors des hippodromes sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés en France sur les courses organisées en Belgique par les sociétés de courses belges constituées en association à but non lucratif et membres de la coopérative Pari mutuel unifié belge.

Les conditions d'organisation de ces paris sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.