Décret n°93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et concernant certains des droits attachés à l'action spécifique

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 2003

NOR : ECOT9351318D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie,

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, et notamment le 3° du I de son article 10 ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/12/1993Version en vigueur depuis le 14 décembre 1993

    Lorsque le décret instituant une action spécifique, en application du I de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée, attache à cette action le pouvoir de s'opposer aux décisions de cessions d'actifs ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux, ce décret détermine la liste des actifs concernés.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/12/1993Version en vigueur depuis le 14 décembre 1993

    Tout projet de cession des actifs figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie doit être déclaré au ministre chargé de l'économie. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments nécessaires à l'instruction du dossier.

    L'opération sera réputée autorisée si le ministre chargé de l'économie ne s'y est pas opposé par arrêté publié au Journal officiel de la République française pris dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer au droit d'opposition.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/12/1993Version en vigueur depuis le 14 décembre 1993

    Toute opération de cession d'actifs figurant sur la liste visée à l'article 1er ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie intervenue en contravention aux dispositions du présent décret est, de plein droit, nulle et de nul effet.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 16/11/2003Version en vigueur depuis le 16 novembre 2003

    Modifié par Décret n°2003-1074 du 13 novembre 2003 - art. 4 () JORF 16 novembre 2003

    Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret sont applicables à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

    Pour la mise en oeuvre de ces dispositions dans chacun de ces territoires, les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 sont également publiés, selon les cas, au Journal officiel de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ou, pour information, au recueil local des actes administratifs à Mayotte.

    Pour la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, la publication au Journal officiel local de l'arrêté d'opposition mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 doit intervenir avant l'expiration du délai mentionné à cet alinéa.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/12/1993Version en vigueur depuis le 14 décembre 1993

    Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.