Article 1
Lorsque le décret instituant une action spécifique, en application du I de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée, attache à cette action le pouvoir de s'opposer aux décisions de cessions d'actifs ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux, ce décret détermine la liste des actifs concernés.