Décret n°90-1155 du 20 décembre 1990 relatif aux conditions d'organisation des jeux de hasard dans le territoire de la Polynésie française

en vigueur au 27/05/2026en vigueur au 27 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 1990

NOR : BUDB9010044D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,

Vu l'article 43 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

    Les jeux de hasard dont l'exploitation dans le territoire de la Polynésie française est autorisée par l'article 43 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée sont des jeux de loterie pour lesquels les lots peuvent être :

    1. Déterminés à l'avance et attribués aux gagnants soit par tirage au sort, soit par affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles ;

    2. Déterminés et attribués aux gagnants après tirage au sort ou affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

    Le support des jeux peut être représenté soit par des billets ou bulletins, soit par tout autre support que l'évolution des moyens techniques de prise et de traitement des jeux permettra de mettre à la disposition des participants.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

    Les billets ou bulletins de participation mentionnés à l'article précédent sont indivisibles. Ils sont exclusivement au porteur.

    La vente ou la revente des billets à un prix supérieur à leur valeur de souscription est interdite.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

    L'organisation des tirages et les affectations aléatoires mentionnées à l'article 1er du présent décret, la mise à la disposition du public des billets ou bulletins de participation, la validation et le traitement de ces billets ou bulletins, la centralisation des mises et le paiement des gains sont assurés par la société France-Loto ou l'une de ses filiales dont elle détient plus de la moitié du capital social.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

    Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 p. 100 des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

    Pour les jeux pour lesquels il est fait masse commune des enjeux engagés sur l'ensemble du territoire national, les mises encaissées en Polynésie française sont considérées comme mises participantes après conversion en francs métropolitains et arrondissage au franc inférieur.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

    Pour les jeux mentionnés à l'article ci-dessus, le taux de redistribution aux gagnants, net des prélèvements sur les enjeux et sur les gains, est uniforme quel que soit le lieu où la mise participante a été engagée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

    Le prélèvement prévu au deuxième alinéa de l'article 43 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée est calculé sur le montant total des mises participantes engagées en Polynésie française.

    Le taux du prélèvement est fixé par un arrêté du ministre du budget dans la limite de 15 p. 100 des mises participantes.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/12/1990Version en vigueur depuis le 27 décembre 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE