Article 4
L'organisation des tirages et les affectations aléatoires mentionnées à l'article 1er du présent décret, la mise à la disposition du public des billets ou bulletins de participation, la validation et le traitement de ces billets ou bulletins, la centralisation des mises et le paiement des gains sont assurés par la société France-Loto ou l'une de ses filiales dont elle détient plus de la moitié du capital social.