Décret n°89-80 du 8 février 1989 modifiant diverses dispositions du code électoral relatives aux procédures de vote et à l'élection des conseillers généraux et des conseillers municipaux

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 1993

NOR : INTX8910033D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux, et notamment son article 38 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

    L'article R. 53 du code électoral est abrogé.

  • Article 11-1

    Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993

    Création Décret n°93-149 du 3 février 1993 - art. 1 ()

    I. - Le présent décret est applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'article 9, du deuxième alinéa de l'article R. 128 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 10 et de l'article 12.

    " II. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et de Wallis et Futuna à l'exception des articles 9, 10 et 12.

    " III. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception de l'article 12.

  • Article 11-2

    Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993

    Création Décret n°93-149 du 3 février 1993 - art. 1 ()

    I. - Pour l'application du présent décret dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

    " 1° "haut-commissaire" et "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de "administration préfectorale" ;

    " 2° "territoire" au lieu de "département".

    " II. - Pour l'application du présent décret dans le territoire de Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

    " "services du représentant de l'Etat" au lieu de :

    "administration préfectorale".

    " III. - Pour l'application du présent décret dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :

    " 1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;

    " 2° "représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet" et "administration préfectorale". "

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

    I. - Les dispositions de l'article 9 entreront en vigueur le 1er mars 1989.

    II. - Les dispositions des articles 2, 10 et 11 entreront en vigueur pour le prochain renouvellement général des conseils municipaux.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE