Décret n°81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 659 ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (3°) ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales ;

Vu le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 modifié relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions libérales ;

Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires en date du 23 avril 1980 ;

Vu la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 8 octobre 1980,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/08/1981Version en vigueur depuis le 06 août 1981

    A compter du 1er janvier 1981, est institué un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.

    Ce régime s'applique à titre obligatoire, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4, à tous les assurés cotisant à la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires mentionnée à l'article 3 (3°) du décret susvisé du 19 juillet 1948.

    Il comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'une invalidité permanente définitive, totale ou partielle, et des avantages en cas de décès, notamment en faveur de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2019-373 du 26 avril 2019 - art. 1

    Le régime d'assurance invalidité-décès est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l'article 1er sont obligatoirement redevables. Ces cotisations sont dues en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 27 mars 1979. Elles sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er, dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.

    Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l'article 1er cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

    Les cotisations cessent d'être dues à compter de l'année civile suivant celle où est atteint l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire. Toutefois, les statuts mentionnés à l'article 4 peuvent prévoir la possibilité de cotiser volontairement au-delà de l'âge de la liquidation sans minoration de la pension du régime de retraite complémentaire, au profit des assurés poursuivant leur activité au-delà de cet âge.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-373 du 26 avril 2019, ces dispositions sont applicables pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2019-373 du 26 avril 2019 - art. 2

    Le régime d'assurance invalidité-décès comporte quatre classes de cotisations : A, B, C et D.

    Les montants des cotisations des classes B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre et six fois le montant de la cotisation de la classe A.

    Les assurés sont inscrits en classe B, à défaut d'option pour une autre classe de cotisation, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4.

    Le montant de la cotisation de la classe A est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret du 27 mars 1979 susvisé.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-373 du 26 avril 2019, ces dispositions sont applicables pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

    Création Décret n°2011-699 du 20 juin 2011 - art. 9

    La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

    Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

    Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Modifié par Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 12 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

    Le régime d'assurance invalidité-décès institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.

    Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.

    Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/08/1981Version en vigueur depuis le 06 août 1981

    Le ministre de la solidarité nationale et le ministre délégué du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.