Le régime d'assurance invalidité-décès institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.