Ordonnance du 5 novembre 1823 qui détermine un mode pour la tenue et la vérification des registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales (cours d'appel) et tribunaux du Royaume (tribunaux).

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 1972

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Au château des Tuileries, le 5 novembre 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice ;

Considérant que, dans les greffes de plusieurs tribunaux de notre royaume, les registres et actes judiciaires ne sont pas tenus avec la régularité requise ;

Que, d'un autre côté, la vérification de ces registres et actes a été fréquemment négligée, nonobstant les dispositions des lois existantes ;

Que cet état de choses expose nos sujets à de graves dommages ;

Voulant pourvoir à la stricte exécution des lois sur cette matière ;

Vu, 1.° les articles 138, 139 et 140 du Code de procédure civile, relatifs à la rédaction et à la signature des jugemens, et les articles 18, 433, 470, 1016 et 1020 du même code, qui rendent les règles établies par les articles précités, communes aux jugemens des juges de paix, des tribunaux de commerce, aux arrêts des cours et aux sentances arbitrales ;

2.° Les articles 36, 37, et 74 du réglement du 30 mars 1808, relatifs à la rédaction et signature des minutes des jugemens dans les cours, et dont, par l'article 73, les dispositions sont étendues aux tribunaux de première instance ;

3.° Les articles 76, 77, 95, 96, 164, 176, 196, 211, 234 et 370 du Code d'instruction criminelle, concernant la rédaction et la signature des informations, mandats, ordonnances, jugemens et arrêts en matière de simple police, de police correctionnelle, et en matière criminelle ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/11/1823 au 25/07/1972Version en vigueur du 05 novembre 1823 au 25 juillet 1972

    Abrogé par Décret 72-684 1972-07-20 art. 123, art. 125 JORF 25 juillet 1972

    Nos procureurs généraux près de nos cours royales feront, dans les cinq premiers jours de chaque mois, le récolement des minutes sur les répertoires, et constateront par un procès-verbal l'état matériel et de situation des feuiles d'audience et de toutes autres minutes d'actes reçus et passés dans les greffes de la cour durant le mois précédent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/11/1823 au 25/07/1972Version en vigueur du 05 novembre 1823 au 25 juillet 1972

    Abrogé par Décret 72-684 1972-07-20 art. 123, art. 125 JORF 25 juillet 1972

    Nos procureurs près les tribunaux de première instance vérifieront et constateront avec les mêmes formalités et dans le même temps l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et toutes autres minutes d'actes reçus et passés par les greffes desdits tribunaux.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/11/1823 au 25/07/1972Version en vigueur du 05 novembre 1823 au 25 juillet 1972

    Abrogé par Décret 72-684 1972-07-20 art. 123, art. 125 JORF 25 juillet 1972

    Les juges de paix dresseront, chaque mois, dans le même délai et avec les mêmes formalités, procès-verbal de l'état de leurs registres.

    Ce procès-verbal sera transmis, dans les cinq jours suivans, à notre procureur près le tribunal de première instance de l'arrondissement.

    Notredit procureur pourra, en outre, quand il le jugera nécessaire, procéder à cette vérification par lui-même ou par l'un de ses substituts.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/11/1823 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 novembre 1823 au 01 janvier 2029

    Nos (les) procureurs près les tribunaux de grande instance feront dans le même délai et dans les mêmes formes, par eux-mêmes ou leurs substituts, la vérification des feuilles d'audience, minutes et actes des greffes des tribunaux de police établis dans les lieux de leur résidence.

    A l'égard de ceux desdits tribunaux établis dans le ressort, mais hors du lieu où siège le tribunal de grande instance, les procureurs pourront déléguer celui des juges d'instance qui ne sera pas de service près ledit tribunal.

    Ce juge du tribunal d'instance fera la vérification dans le délai et dans les formes ci-dessus prescrites, et sera tenu de leur envoyer, dans le même délai que dessus, son procès-verbal, sauf à nosdits (auxdits) procureurs à faire lesdites vérifications par eux-mêmes ou par leurs substituts, quand bon leur semblera.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/11/1823Version en vigueur depuis le 05 novembre 1823

    Ces procès-verbaux, ensemble ceux de nosdits (desdits) procureurs près les tribunaux de grande instance, seront par lesdits officiers, dans la huitaine suivante, transmis, avec un rapport sommaire, à notre (au) procureur général près la cour royale (cour d'appel) du ressort.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/11/1823Version en vigueur depuis le 05 novembre 1823

    Les présidents des tribunaux de commerce constateront pareillement chaque mois, dans le même temps et dans les mêmes formes, l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes de jugements et actes reçus et passés dans le greffe de leur juridiction.

    Ils enverront, dans les cinq jours suivants, leur procès-verbal à notre (au) procureur général près la cour royale (cour d'appel) du ressort, lequel pourra vérifier, lorsqu'il le trouvera convenable, soit par lui-même, soit par l'un de ses substituts délégué à cet effet, l'état des registres, feuilles d'audience, minutes et jugements et actes desdits greffes.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/11/1823Version en vigueur depuis le 05 novembre 1823

    Nos (Les) procureurs généraux rendront compte à notre (au) garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, du résultat desdites vérifications, des mesures qu'ils auront requises pour faire rectifier les irrégularités, s'il en avait été commis, et des poursuites qu'ils auront dirigées pour faire prononcer contre les greffiers contrevenants les peines portées par les lois, sans préjudice de la destitution desdits greffiers s'il y a lieu.

    Ce compte sera adressé par nosdits (les) procureurs à notre (au) garde des sceaux, dans la seconde quinzaine du mois qui suivra celui pour lequel la vérification aura été faite.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/11/1823Version en vigueur depuis le 05 novembre 1823

    Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 5.e jour du mois de Novembre de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-neuvième.

Signé LOUIS.

Par le Roi :

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé C.te DE PEYRONNET.

La présente ordonnance du 5 novembre 1823 est également consultable sur le site internet "Gallica", de la Bibliothèque nationale de France (BnF), à cette adresse :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65256047/f349.item