Ordonnance du 5 novembre 1823 qui détermine un mode pour la tenue et la vérification des registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales (cours d'appel) et tribunaux du Royaume (tribunaux).

En vigueur depuis le 05/11/1823En vigueur depuis le 05 novembre 1823

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 1972

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Article 5

Version en vigueur depuis le 05/11/1823Version en vigueur depuis le 05 novembre 1823

Ces procès-verbaux, ensemble ceux de nosdits (desdits) procureurs près les tribunaux de grande instance, seront par lesdits officiers, dans la huitaine suivante, transmis, avec un rapport sommaire, à notre (au) procureur général près la cour royale (cour d'appel) du ressort.