Ordonnance du 5 novembre 1823 qui détermine un mode pour la tenue et la vérification des registres et actes judiciaires dans les greffes des cours royales (cours d'appel) et tribunaux du Royaume (tribunaux).

En vigueur depuis le 05/11/1823En vigueur depuis le 05 novembre 1823

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 1972

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Article 6

Version en vigueur depuis le 05/11/1823Version en vigueur depuis le 05 novembre 1823

Les présidents des tribunaux de commerce constateront pareillement chaque mois, dans le même temps et dans les mêmes formes, l'état matériel et de situation des feuilles d'audience et de toutes autres minutes de jugements et actes reçus et passés dans le greffe de leur juridiction.

Ils enverront, dans les cinq jours suivants, leur procès-verbal à notre (au) procureur général près la cour royale (cour d'appel) du ressort, lequel pourra vérifier, lorsqu'il le trouvera convenable, soit par lui-même, soit par l'un de ses substituts délégué à cet effet, l'état des registres, feuilles d'audience, minutes et jugements et actes desdits greffes.