Décret n° 79-936 du 2 novembre 1979 relatif à l'inspection générale des affaires étrangères

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 1979

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l’organisation des ministères, modifiée par le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministères ;

Vu l’ordonnance n° 45-675 du 13 avril 1945 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu les décrets n° 45-1586 du 17 juillet 1945 et n° 46-1980 du 12 septembre 1946 portant règlement d’administration publique sur l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/11/1979Version en vigueur depuis le 07 novembre 1979

    L’inspection générale des affaires étrangères contrôle le fonctionnement des services diplomatiques et consulaires tant à l’administration centrale qu’à l’étranger.

    Elle contrôle les organismes soumis à la tutelle du ministère des affaires étrangères et les conditions d’utilisation des moyens apportés par celui-ci aux organismes qui en bénéficient en France ou à l’étranger quelle que soit la nature juridique de ces derniers.

    Elle fait rapport au ministre des affaires étrangères.

    Elle assure toute mission d’enquête ou d’études que le ministre lui confie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/11/1979Version en vigueur depuis le 07 novembre 1979

    L’inspection générale des affaires étrangères apprécie les conditions d’application par l’ensemble des services de la mission diplomatique du décret susvisé du 1er juin 1979 et peut entendre à cet effet les responsables des différents services de la mission diplomatique qui lui donnent les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/11/1979Version en vigueur depuis le 07 novembre 1979

    L’inspection générale peut recevoir des lettres de mission signées du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre des affaires étrangères, étendant ses attributions à des personnels et services d’une mission diplomatique ou consulaire qui relèvent d’autres départements que celui des affaires étrangères ou la chargeant de missions particulières d’étude ou de contrôle.

    Les rapports établis dans ces conditions sont transmis simultanément aux différents signataires des lettres de mission.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/11/1979Version en vigueur depuis le 07 novembre 1979

    Les membres de l’inspection générale requièrent les services contrôlés de leur fournir tous renseignements et documents qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de leur mission. Les agents soumis à une inspection sont tenus, quel que soit leur grade, de fournir les explications demandées par les inspecteurs.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/11/1979Version en vigueur depuis le 07 novembre 1979

    L’inspection générale des affaires étrangères est dirigée par un inspecteur général, choisi parmi les ministres plénipotentiaires et nommé par décret en conseil des ministres.

    L’inspecteur général est assisté dans ses fonctions par un inspecteur général adjoint et par des inspecteurs, nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/11/1979Version en vigueur depuis le 07 novembre 1979

    Le décret du 25 mai 1920 créant une inspection des postes diplomatiques et consulaires est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/11/1979Version en vigueur depuis le 07 novembre 1979

    Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 1979.

VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.

Le ministre des affaires étrangères,
JEAN FRANÇOIS-PONCET.