Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2007

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    • Article 1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/03/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 1 (V)
      Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 7° JORF 21 septembre 2000

      Il y a au moins une chambre de commerce par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie.

    • Article 2

      Version en vigueur du 05/11/1964 au 27/03/2007Version en vigueur du 05 novembre 1964 au 27 mars 2007

      Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

      Les chambres de commerce et d'industrie sont instituées par décrets en conseil d'Etat, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative desdites chambres. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription devront être préalablement demandés.

      Les limites de la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie sont fixées par le décret qui l'institue ; elles peuvent être modifiées par un décret pris ultérieurement dans les mêmes formes.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 19/04/1898Version en vigueur depuis le 19 avril 1898

      Le nombre des membres des chambres de commerce est déterminé par le décret qui les institue. Il peut être modifié par des décrets ultérieurs.

      Ce nombre ne peur être inférieur à neuf, ni excéder vingt et un, sauf à Paris, où il pourra s'élever jusqu'à trente-six.

    • Article 4

      Version en vigueur du 05/11/1964 au 22/06/2004Version en vigueur du 05 novembre 1964 au 22 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-576 du 21 juin 2004 - art. 5 () JORF 22 juin 2004

      A côté des membres élus, les chambres de commerce et d'industrie comprennent des membres associés qui participent aux délibérations avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder celui des membres élus. Ils sont désignés à chaque renouvellement de la chambre.

      A titre de membres associés figurent :

      1° Des représentants des organisations patronales interprofessionnelles du commerce et de l'industrie ;

      2° Des représentants des cadres dirigeants des entreprises industrielles et commerciales ;

      3° Des électeurs consulaires autres que ceux visés ci-dessus et choisis directement par la chambre, en raison de l'implantation géographique de leur entreprise ou de leur activité.

      Le préfet fixe, par arrêté, après avis de la chambre :

      Le nombre des membres associés ;

      Leur répartition entre les trois catégories visées ci-dessus ;

      La liste des organisations habilitées à désigner des représentants comme membres associés.

      Les membres associés compris dans les catégories 1° et 2° sont désignés, en accord avec la chambre de commerce et d'industrie, par les organisations figurant sur la liste arrêtée par le préfet, parmi les chefs d'entreprises et les cadres inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Dans les circonscriptions où il n'existe pas d'organisation représentative de cadres dirigeants, la désignation des membres associés cadres est faite par la chambre.

      Les modalités d'application du présent article à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sont fixées après consultation de cette chambre par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/04/1898 au 29/05/1951Version en vigueur du 19 avril 1898 au 29 mai 1951

      Les membres des chambres de commerce sont élus pour six ans ; ils sont indéfiniment rééligibles ; le renouvellement a lieu par tiers, tous les deux ans, dans le courant de décembre.

      Lors de la constitution d'une chambre de commerce, la répartition des membres entre les séries et l'ordre de renouvellement desdites séries sont réglés par le sort.

    • Article 6

      Version en vigueur du 19/04/1898 au 29/05/1951Version en vigueur du 19 avril 1898 au 29 mai 1951

      Les membres qui, pendant six mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif reconnu légitime, sont déclarés démissionnaires par le ministre du commerce, après avis de la chambre. Ils sont remplacés au plus prochain renouvellement partiel.

      Les autres vacances accidentelles sont également comblées au plus prochain renouvellement partiel.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 29/05/1951Version en vigueur depuis le 29 mai 1951

      Lorsqu'une chambre de commerce se trouve, par l'effet des vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

      Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.

    • Article 8

      Version en vigueur du 08/01/1959 au 27/03/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 27 mars 2007

      Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

      Le préfet ou le sous-préfet, suivant les localités, ont entrée à la chambre de commerce et ils ont voix consultative.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 19/04/1898Version en vigueur depuis le 19 avril 1898

      Les chambres de commerce ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

      Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

      En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    • Article 10

      Version en vigueur du 19/04/1898 au 27/03/2007Version en vigueur du 19 avril 1898 au 27 mars 2007

      Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

      Les fonctions des membres des chambres de commerce sont gratuites.

      Ils prennent rang, dans les cérémonies publiques, immédiatement après les membres des tribunaux de commerce. Le président de la chambre vient immédiatement après celui du tribunal.

    • Article 11

      Version en vigueur du 19/04/1898 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 avril 1898 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 7° JORF 21 septembre 2000

      Les chambres de commerce ont pour attributions :

      1° De donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales ;

      2° De présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce ;

      3° D'assurer, sous réserve des autorisations prévues aux articles 14 et 15, l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde.

    • Article 12

      Version en vigueur du 04/07/1996 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 7° JORF 21 septembre 2000
      Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

      L'avis des chambres de commerce doit être demandé :

      1° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

      2° Sur la création, dans leur circonscription, de nouvelles chambres de commerce, de bourses de commerce, des prestataires de services d'investissement et de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud'hommes, de succursales de la Banque de France, de magasins généraux et de salles de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros ;

      3° Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés, dans leur circonscription, par l'autorité publique ;

      4° Sur toutes matières déterminées par les lois ou des règlements spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux ;

      5° Sur les tarifs de main-d'oeuvre pour le travail dans les prisons.

    • Article 13

      Version en vigueur du 19/04/1898 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 avril 1898 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 7° JORF 21 septembre 2000

      Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de leur demander, les chambres de commerce peuvent en émettre de leur propre initiative :

      Sur les changements projetées dans la législation commerciale, douanière et économique ;

      Sur les tarifs de douane ;

      Sur les tarifs ou règlements des services de transports concédés, par l'autorité publique, hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ;

      Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription en vertu d'autorisations administratives.

    • Article 14

      Version en vigueur du 19/04/1898 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 avril 1898 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 7° JORF 21 septembre 2000

      Les chambres de commerce peuvent être autorisées à fonder et à administrer les établissements à l'usage du commerce, tels que magasins généraux, salles de ventes publiques, entrepôts, bancs d'épreuves pour les armes, bureaux de conditionnement et tirage, expositions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles.

      L'administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l'initiative privée peut être remise aux chambres de commerce d'après le voeu des souscripteurs ou donateurs.

      Enfin, cette administration peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui seraient créés par l'Etat, le département ou la collectivité locale.

      Les autorisations sont données à cet effet aux chambres de commerce par décision du ministre du commerce, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit pas nécessaire.

      Sous la même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par le ministre. Les taxes et les prix effectifs à percevoir sont homologués par le préfet, à moins que l'acte d'institution n'exige une décision ministérielle.

      Les chambres de commerce peuvent, avec l'autorisation ministérielle, acquérir et construire des bâtiments pour leur propre installation et celle d'établissements à l'usage du commerce.

    • Article 15

      Version en vigueur du 19/04/1898 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 avril 1898 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 7° JORF 21 septembre 2000

      Les chambres de commerce peuvent, dans les formes prescrites par la loi du 27 juillet 1870, être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes ou les voies navigables de leur circonscription (1).

      (1) Loi 1933-06-20 : les chambres de commerce peuvent acquérir des terrains ou immeubles en vue de la création d'aéroports.

    • Article 16

      Version en vigueur du 19/04/1898 au 27/03/2007Version en vigueur du 19 avril 1898 au 27 mars 2007

      Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

      Dans les cas où tous les genres de commerce ou d'opérations qui se pratiquent sur la place ne seraient pas représentés suffisamment par les courtiers inscrits, les chambres de commerce, après avis de la chambre syndicale des courtiers inscrits, peuvent appeler un certain nombre de courtiers non inscrits et de négociants de la place à se réunir aux courtiers inscrits pour concourir avec eux à la constatation du cours de marchandises.

      Les chambres de commerce peuvent délivrer des certificats d'origine pour les marchandises françaises destinées à l'exportation et les cartes de légitimation exigées des commis voyageurs en pays étranger.

      Chaque année les chambres de commerce sont appelées à présenter au ministre du commerce des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.

    • Article 17

      Version en vigueur du 19/04/1898 au 27/03/2007Version en vigueur du 19 avril 1898 au 27 mars 2007

      Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

      Les chambres de commerce correspondent directement avec les ministres.

      Elles peuvent saisir le ministre du commerce de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés.

      Elles transmettent, chaque année, au ministre du commerce, un compte rendu général de leurs travaux.

    • Article 18

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/03/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007

      Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 7° JORF 21 septembre 2000
      Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

      Les chambres de commerce peuvent correspondre directement entre elles, avec les chambres consultatives des arts et manufactures et les administrations publiques de leur circonscription, pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays. Elles peuvent provoquer par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant à la fois leurs circonscriptions respectives.

    • Article 20

      Version en vigueur du 19/04/1898 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 avril 1898 au 21 septembre 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 7° JORF 21 septembre 2000

      Quand il existe dans une ville une chambre de commerce et une ou plusieurs bourses de commerce, l'administration de la bourse ou des bourses appartient à la chambre, sans préjudice des droits du maire et de la police municipale dans les lieux publics.

      Un arrêté préfectoral désigne le local affecté à la tenue des bourses.

      La bourse des valeurs, à Paris, n'est pas régie par les dispositions ci-dessus.

    • Article 21

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/03/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007

      Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 7° JORF 21 septembre 2000
      Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

      Les décrets visés ci-dessus à l'article L. 711-10 du code de commerce, relatifs à l'organisation et au fonctionnement des chambres régionales de commerce et d'industrie, détermineront le mode d'établissement de la part contributive des chambres de commerce aux dépenses de ces chambres régionales. Les parts contributives ainsi fixées constituent pour ces compagnies des dépenses obligatoires.

    • Article 22

      Version en vigueur du 11/08/1963 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 août 1963 au 27 mars 2007

      Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

      Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées, par arrêtés du ministre de l'industrie, à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires prévues à l'article L. 712-1 du code de commerce ; ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis du ministre des travaux publics et des transports.

    • Article 23

      Version en vigueur du 11/08/1963 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 août 1963 au 27 mars 2007

      Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

      Il est fait face au service des emprunts mentionnés à l'article précédent, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi qu'aux dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, au moyen des recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou des ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, des centimes additionnels à la patente prévus à l'article L. 712-1 du code de commerce.

      Lorsque les emprunts prévus à l'article précédent sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour faire face à leurs propres besoins, ils sont gagés par les centimes additionnels.

    • Article 24

      Version en vigueur du 19/04/1898 au 27/03/2007Version en vigueur du 19 avril 1898 au 27 mars 2007

      Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

      Les chambres de commerce peuvent, sous réserve de l'autorisation ministérielle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêts communs.

      Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge sera répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service sera assuré par l'excédent des recettes et au besoin par des centimes additionnels ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.

      Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre sera représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu pourra toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre du commerce.

      Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus étaient mises en discussion, le préfet déclarerait la réunion dissoute.

      Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées.

    • Article 25

      Version en vigueur du 19/04/1898 au 27/03/2007Version en vigueur du 19 avril 1898 au 27 mars 2007

      Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

      Les emprunts que les chambres de commerce sont admises à contracter, aux termes des articles 22, 23 et 24, peuvent être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

      Les contrats d'emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation.

    • Article 26

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/03/2007Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007

      Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 7° JORF 21 septembre 2000
      Abrogé par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

      En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce adressent chaque année, au ministre du commerce, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.