Décret n°68-165 du 20 février 1968 organisant la coordination des contrôles des prix de revient dans les entreprises titulaires de marchés de matériels de guerre ou assujetties aux obligations prévues par l'article 54 de la loi de finances pour 1963

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1968

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre ;

Vu l'article 54 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 26 février 1963) ;

Vu le code des marchés publics, et notamment son article 228,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/02/1968Version en vigueur depuis le 21 février 1968

    Afin d'assurer la coordination des contrôles de prix de revient prévue par l'article 228 du code des marchés publics, un fonctionnaire coordonnateur peut être nommé auprès des entreprises assujetties aux obligations de l'article 54 de la loi de finances pour 1963 ou du décret du 30 octobre 1935 susvisés ; ce fonctionnaire exerce ses fonctions pour l'ensemble des services de l'Etat, des établissements publics et des entreprises visées au I de l'article 54 de la loi de finances pour 1963.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/02/1968Version en vigueur depuis le 21 février 1968

    Le fonctionnaire coordonnateur recueille tous renseignements d'ordre administratif, financier et comptable, dont la connaissance est jugée utile par l'administration, et notamment ceux nécessaires à l'établissement des éléments généraux applicables à la détermination des prix de revient ; il veille au respect par l'entreprise des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles, relatives aux modes d'établissement des prix de revient des marchés.

    Les rapports ou extraits des rapports du fonctionnaire coordonnateur peuvent être communiqués aux ministres intéressés en raison des marchés passés par leur département ou par les organismes placés sous leur contrôle et visés au I de l'article 54 de la loi de finances pour 1963.

    Le fonctionnaire coordonnateur est astreint au secret professionnel et, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/02/1968Version en vigueur depuis le 21 février 1968

    Le ministre des armées désigne le fonctionnaire coordonnateur si celui-ci remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement en application du décret du 30 octobre 1935. Dans tous les autres cas, un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre principalement intéressé au sens précisé à l'article 2 du présent décret nomme le fonctionnaire coordonnateur parmi les hauts fonctionnaires n'appartenant pas à un service chargé de conclure des marchés.

    Ces désignations sont faites après avoir recueilli l'avis du secrétaire général de la commission centrale des marchés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/02/1968Version en vigueur depuis le 21 février 1968

    La désignation d'un fonctionnaire coordonnateur auprès d'une entreprise ne fait pas obstacle à l'exercice, par les administrations, établissements publics ou entreprises habilitées, du droit de contrôle des éléments particuliers relatifs à un marché déterminé, qu'ils tiennent d'une disposition législative ou réglementaire ou des termes du contrat.

    Toutefois, le fonctionnaire coordonnateur doit être averti à l'avance de l'exécution de ce contrôle, auquel il peut assister ; les conclusions lui en sont obligatoirement communiquées et il est habilité à donner son avis au ministre dont dépend l'autorité qui a prescrit le contrôle.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/02/1968Version en vigueur depuis le 21 février 1968

    Pour l'exécution de sa mission, le fonctionnaire coordonnateur peut se faire assister de personnels de l'Etat, de l'ordre administratif ou technique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/02/1968Version en vigueur depuis le 21 février 1968

    Le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et tous les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.