Décret n°68-165 du 20 février 1968 organisant la coordination des contrôles des prix de revient dans les entreprises titulaires de marchés de matériels de guerre ou assujetties aux obligations prévues par l'article 54 de la loi de finances pour 1963

En vigueur depuis le 21/02/1968En vigueur depuis le 21 février 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1968

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21/02/1968Version en vigueur depuis le 21 février 1968

La désignation d'un fonctionnaire coordonnateur auprès d'une entreprise ne fait pas obstacle à l'exercice, par les administrations, établissements publics ou entreprises habilitées, du droit de contrôle des éléments particuliers relatifs à un marché déterminé, qu'ils tiennent d'une disposition législative ou réglementaire ou des termes du contrat.

Toutefois, le fonctionnaire coordonnateur doit être averti à l'avance de l'exécution de ce contrôle, auquel il peut assister ; les conclusions lui en sont obligatoirement communiquées et il est habilité à donner son avis au ministre dont dépend l'autorité qui a prescrit le contrôle.