Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mars 1972

ChronoLégi

Version en vigueur au 03 octobre 2023
Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la Constitution et notamment son article 37 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret portant règlement d'administration publique n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;

Vu le décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à raison des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés pendant un mois civil déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'union de recouvrement dont relève l'établissement de l'employeur ou, à défaut d'union, à la caisse de sécurité sociale et à la caisse d'allocations familiales intéressées.

      Toutefois, pour les employeurs qui occupent moins de dix salariés, le versement n'est effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations ou gains réglés au cours du trimestre civil antérieur.

      Les versements visés ci-dessus sont égaux au total des cotisations déterminées lors de chaque paie, dans les conditions prévues à l'article 147 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié.

      En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le paiement des cotisations est exigible dans un délai de quinze jours. Ce délai court, en cas de cession, à compter de la publication dans un journal d'annonces légales, et dans l'autre cas, à compter de la cessation d'activité de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement.

    • Article 2 (abrogé)

      Les cotisations dues au titre de l'emploi de gens de maison et de concierges sont, par dérogation aux dispositions de l'article précédent, acquittées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.

      Un arrêté du ministre du travail fixe pour chaque union de recouvrement ou chaque caisse, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa précédent.

    • Article 3 (abrogé)

      Les employeurs de personnel salarié ou assimilé doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations ou gains réels versés à chaque salarié ou assimilé, au cours de ladite année civile. A cette fin, il est fait masse des rémunérations ou gains perçus par chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée. Les cotisations sont calculées sur cette masse, dans la limite du plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations et en vigueur au cours de la même année. La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues pour l'ensemble des rémunérations ou gains réglés au cours de l'année considérée et le montant des cotisations déterminées conformément à l'article 1er du présent décret fait l'objet d'un versement de régularisation. Ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois de janvier de l'année suivante.

      En cas de variation du plafond au cours d'une année civile, le maximum des rémunérations ou gains à retenir pour la régularisation est celui qui résulte de l'addition des sommes correspondant à l'application des plafonds en vigueur au cours de chacun des quatre trimestres civils de ladite année.

    • Article 4 (abrogé)

      La régularisation visée à l'article 3 précédent s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en substituant au plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations un plafond réduit en proportion des périodes d'emploi auxquelles s'appliquent les rémunérations réglées au cours de l'année considérée.

      Cette réduction du plafond de régularisation est également effectuée pour tenir compte des périodes de chômage en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par la loi n° 46-2299 du 21 octobre 1946, ainsi que des périodes de congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article 54 L. du livre II du code du travail.

      Le plafond à retenir pour l'application du présent article est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

      Les cotisations correspondant à la régularisation sont, en cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paye.

    • Article 5 (abrogé)

      Des arrêtés conjoints du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques peuvent, pour certaines catégories professionnelles énumérées par lesdits arrêtés, substituer à la régularisation annuelle visée à l'article 3 du présent décret, une régularisation trimestrielle ou semestrielle, pour tenir compte des modalités particulières de rémunération de ces catégories.

      Lesdits arrêtés fixent, en ce qui concerne les catégories intéressées, les modalités de production de la déclaration nominative prévue à l'article 8 ci-après.

    • Article 6 (abrogé)

      Les dispositions des articles 3 et 4 précédents ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 242-1° du code de la sécurité sociale et aux assurés pour lesquels les cotisations sont, en application de l'article L. 122 dudit code, fixées forfaitairement par arrêté du ministre du travail.

    • Article 7 (abrogé)

      Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur. Ce bordereau indique, d'une part, le nombre de salariés occupés dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que le montant global - jusqu'à concurrence du plafond - des rémunérations ou gains réglés à l'ensemble du personnel salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour du mois ou du trimestre civil antérieur et, d'autre part, la répartition des cotisations correspondantes versées au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

      Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été acquittées, l'employeur est néanmoins tenu, sous peine des majorations prévues à l'article 10 ci-après, d'adresser à l'organisme visé à l'article 1er du présent décret, avant la date d'expiration du délai d'exigibilité des cotisations, un bordereau dûment signé comportant les indications énumérées à l'alinéa précédent.

      Un arrêté du ministre du travail fixe le modèle du bordereau visé au présent article.

    • Article 8 (abrogé)

      Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs de gens de maison et de concierges, est tenu d'adresser, avant le 31 janvier de chaque année à l'union de recouvrement dont relève l'établissement de l'employeur ou, à défaut d'union, à la caisse primaire de sécurité sociale, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations ou gains perçus entre le premier et le dernier jour de l'année civile antérieure avec l'indication le cas échéant, du plafond appliqué à chacun des salariés.

      Un arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques fixe le modèle de déclaration nominative visée au présent article, compte tenu des conditions d'établissement de la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

    • Article 9 (abrogé)

      En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la production de la déclaration nominative prévue à l'article 8 ci-dessus doit être effectuée à l'organisme visé à l'article 1er dans les délais fixés au dernier alinéa dudit article.

    • Article 10 (abrogé)

      Le défaut de production, aux échéances prescrites, des documents prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus donne lieu à l'application d'une majoration de 5 NF (5 F) par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration par l'employeur, sans que le total des majorations puisse excéder 500 NF (500 F). Lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration, la majoration de 5 NF (5 F) est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise, sans que le total des majorations puisse excéder 500 NF (500 F). Si le retard excède un mois, une majoration identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

      Une majoration de 5 NF (5 F) est également applicable, dans la limite de 500 NF (500 F), pour chaque inexactitude, quant au montant des rémunérations ou gains déclarés, ou chaque omission de salarié, constatée sur la déclaration produite par l'employeur.

      Les majorations prévues au présent article sont liquidées par le directeur de l'organisme visé à l'article 1er. Elles doivent être acquittées dans les quinze jours de leur signification, par lettre recommandée, et sont recouvrées comme en matière de cotisations.

    • Article 11 (abrogé)

      Tout employeur de gens de maison ou de concierge est, par dérogation aux dispositions qui précèdent, tenu de produire, du quinzième au dernier jour du premier mois de chaque trimestre, à l'appui du versement dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes.

      Cette déclaration se substitue à la déclaration prévue à l'article 8 du présent décret.

      Le défaut de production de la déclaration visée au présent article est passible des majorations prévues à l'article 10 ci-dessus.

    • Article 12 (abrogé)

      Une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité des cotisations définie aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.

      Cette majoration est augmentée de 3 % des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.

    • Article 13 (abrogé)

      Les employeurs peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvées, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard encourues en application de l'article 12 du présent décret. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

      Le directeur de l'organisme visé à l'article 1er est compétent pour statuer sur les demandes portant sur un montant initial de majorations inférieur à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre du travail. Au-delà du chiffre fixé par arrêté, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours gracieux compétente.

      Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours gracieux doivent être motivées.

    • Article 14 (abrogé)

      Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation sur les allocations familiales, sont acquittées dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil à l'union de recouvrement ou, à défaut d'union, à la caisse d'allocations familiales.

      Toutefois, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les employeurs ou les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans la circonscription d'une même union de recouvrement ou, à défaut, d'une même caisse d'allocations familiales, peuvent être autorisés à acquitter les cotisations dans la première quinzaine du deuxième mois de chaque trimestre. Un arrêté du ministre du travail fixe, pour chaque union de recouvrement ou chaque caisse d'allocations familiales, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

      En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, le paiement des cotisations est exigible dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret.

    • Article 15 (abrogé)

      Les dispositions des articles 12 et 13 du présent décret sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité définie à l'article 14 ci-dessus.

    • Article 16 (abrogé)

      Un arrêté du ministre du travail fixe le modèle des déclarations à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux unions de recouvrement et, à défaut d'union, aux caisses d'allocations familiales intéressées, pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.

    • Article 17 (abrogé)

      Les personnes seules, âgées de plus de soixante-dix ans et bénéficiaires d'une pension, rente, secours ou allocation servis en application du code de la sécurité sociale et se trouvant dans l'obligation, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée peuvent être exonérées, sur leur demande, par l'organisme de sécurité sociale visé à l'article 1er, du versement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi de ladite personne.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires de la majoration pour tierce personne.

      Un arrêté du ministre du travail fixe les conditions d'application du présent article.

    • Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment les textes suivants :

      Articles L. 134 et L. 135 du code de la sécurité sociale ;

      Articles 146 et 148 (paragraphes 1 à 5) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;

      Articles 1er à 3 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959 ;

      Les alinéas 2 à 5 de l'article 12 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;

      La dernière phrase de l'alinéa dernier de l'article 5 et le dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959.

Le Premier ministre, Michel DEBRE.

Le ministre du travail, Paul BACON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Edmond MICHELET.

Le ministre des finances et des affaires économiques, Wilfrid BAUMGARTNER.

Le ministre de la santé publique et de la population, Bernard CHENOT.

Le secrétaire d'Etat aux finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.

Retourner en haut de la page