Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2007

Version en vigueur au 09 février 2025
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret du 10 août 1967 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou,

      • Article 2 (abrogé)

        Pour l'application de l'article 3 (2°) du décret du 24 septembre 1965, l'impossibilité définitive et absolue d'assurer l'exercice de l'emploi lorsque cette impossibilité survient avant que les intéressés aient atteint la limite d'âge de leur emploi fera l'objet d'une décision du ministre dont relève l'ouvrier après avis d'une commission de réforme composée comme suit :

        1° A l'administration centrale de chaque département ministériel intéressé :

        Le chef de service dont dépend l'ouvrier ou son représentant ;

        Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

        Deux délégués des ouvriers élus pour trois ans par leurs collègues ;

        Deux médecins de l'Administration. Ces médecins pourront être soit des médecins assermentés, soit des médecins militaires.

        Cette commission de réforme est compétente à l'égard des ouvriers des établissements industriels de l'Etat situés à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise.

        Sur décision du ministre intéressé, il pourra être constitué une commission de réforme par établissement ou par service ;

        2° Dans chaque département ou territoire autre que ceux énumérés au 1° :

        Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;

        Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

        Deux délégués des ouvriers élus pour trois ans par leurs collègues ;

        Deux médecins de l'Administration. Ces médecins pourront être soit des médecins assermentés, soit des médecins militaires.

        Cette commission pourra siéger dans la ville du département ou du territoire où se trouve l'établissement auquel appartient l'ouvrier intéressé.

      • Article 3 (abrogé)

        La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle croit nécessaires.

        Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

        Si elle le juge utile, la commission peut faire comparaître l'ouvrier et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix.

        L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.

        En dépit de toutes dispositions contraires et notamment de celles relatives au secret professionnel, les médecins ne peuvent refuser de communiquer aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision, tous renseignements médicaux ou pièces jugés indispensables.

      • Article 4 (abrogé)

        Lorsque, avant son affiliation au fonds spécial, un agent a accompli des services de nature à être validés pour la retraite soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (4° et 5°) du décret du 24 septembre 1965 et au dernier alinéa de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, l'Administration dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions et suivant des modalités semblables à celles prévues pour les tributaires du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat.

      • Article 5 (abrogé)

        La validation demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation au fonds spécial est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur le salaire soumis à retenue défini à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 correspondant à la période comprise entre l'affiliation et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient.

        La validation demandée après expiration du délai d'un an suivant l'affiliation au fonds spécial est subordonnée, au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur le salaire soumis à retenue durant la période comprise entre la date de la demande et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle cette demande est formulée.

        Pour le calcul des retenues rétroactives visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, le taux de la retenue à prendre en considération est celui en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

        L'ouvrier a la faculté de renoncer à la validation de ses services dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle le montant des retenues rétroactives dont il se trouve redevable lui est communiqué.

      • Article 6 (abrogé)

        Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (6°) du décret du 24 septembre 1965 sont pris en compte, dans la mesure où ils ont été accomplis :

        1° Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun avant la date de leur accession à l'indépendance ;

        2° Pour l'ex-Indochine française et les anciens établissements français dans l'Inde avant la date de transfert des administrations aux nouveaux Etats du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos ou à l'Union indienne ;

        3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 ;

        4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaires titulaires avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.

      • Article 7 (abrogé)

        Les positions susceptibles de conférer les mêmes droits que les services effectifs pour l'application de l'article 4-II du décret du 24 septembre 1965 sont :

        1° Les congés annuels payés et les congés administratifs pour les ouvriers en fonctions hors de la métropole ;

        2° Les congés de maladie statutairement rétribués et, en ce qui concerne les agents non bénéficiaires d'un régime particulier de congés de maladie en cas de tuberculose, de maladie mentale, de cancer ou de poliomyélite, les congés sans salaire, dans la limite de trente mois, donnant lieu au versement des prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale pour les affections précitées ;

        3° Les congés de maternité rétribués ;

        4° Les congés pour accidents du travail jusqu'à la consolidation de la blessure ;

        5° Dans la limite de quatre jours, les permissions régulières d'absence comportant maintien du salaire (absences de courte durée pour congrès syndicaux, conseils de revision, congés aux mutilés pour examen médical ou d'appareillage, etc.) ;

        6° Les périodes militaires de réserve en temps de paix ;

        7° Les autorisations spéciales d'absence motivées par l'accomplissement de fonctions électives ;

        8° Les autorisations spéciales d'absence aux membres des bureaux syndicaux pour l'accomplissement de leurs fonctions.

        9° Les congés de formation professionnelle prévus dans le cadre des articles 11 et 12 du décret n° 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers.

      • Article 8 (abrogé)

        Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1950, le temps de service effectif sera décompté dans les conditions fixées par la loi du 21 mars 1928. Les périodes à valider antérieurement à la même date seront déterminées en fonction de la durée effective de travail accomplie par les intéressés, cette durée étant appréciée par rapport à 173 heures par mois pour les ouvriers rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans l'industrie.

        • Article 10 (abrogé)

          L'application de l'article 9-I (2ème alinéa) du décret du 24 septembre 1965 est subordonnée à l'occupation continue pendant quatre ans au moins de mêmes fonctions comportant une rémunération de base telle qu'elle est définie à l'article 13 ci-dessous, supérieure à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa de l'article 9-I dudit décret. En outre, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9-I de ce décret ne sont appliquées que si la diminution de rémunération résulte des motifs suivants :

          a) Rétrogradation de groupe professionnel par suite d'inaptitude physique, appréciée sur avis motivé de la commission de réforme prévue à l'article 2 du présent décret, de modification de structure de l'établissement employeur ou réembauchage après licenciement par suite de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement employeur.

          b) Suppression de l'octroi de la prime de chef d'équipe ou de moniteur d'apprentissage ou des primes allouées pour l'accomplissement des travaux ou la tenue des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité dont la liste figure en annexe au présent décret et qui ont été exercés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après ou de l'indemnité de fonction des ouvriers chargés de tâches de contrôle en usine.

          La période de quatre années doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.

          Les dispositions de l'article 9-I (2ème alinéa) du décret du 24 septembre 1965 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle ne résultant pas de l'inaptitude physique.

          Les ouvriers ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite rendu applicable aux ouvriers d'Etat par l'article 29 du décret du 24 septembre 1965, ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement à cette renonciation.

        • Article 12 (abrogé)

          Tout ouvrier désirant bénéficier des dispositions de l'article 9-I (2ème alinéa) du décret du 24 septembre 1965 doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle ont pris fin les fonctions mentionnées à l'article 10 ou à partir de la date à laquelle il a été réembauché dans un emploi inférieur à celui occupé antérieurement.

          La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dont il s'agit ou du réembauchage sur la base de la rémunération fixée à l'article 13 ci-après, au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé.

        • Article 13 (abrogé)

          La pension concédée à l'ouvrier satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur les derniers émoluments annuels soumis à retenue afférents aux fonctions que l'intéressé exerçait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article 10 ou, dans le cas contraire, sur les émoluments soumis à retenue afférente à l'emploi antérieur.

        • Article 16 (abrogé)

          A la pension visée à l'article 3 (2°) du décret du 24 septembre 1965 peut s'ajouter la majoration pour assistance constante d'une tierce personne prévue par le régime général de sécurité sociale lorsque les conditions fixées par ce régime pour l'obtention de cet avantage sont remplies. La majoration est accordée sur demande de l'intéressé, après avis de la commission de réforme, quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée. Elle n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

        • Article 17 bis (abrogé)

          Lorsque la période de neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés au sens de l'article 11-III du décret du 24 septembre 1965 n'est pas parfaite avant le seizième anniversaire desdits enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application sera apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.

        • Article 17 ter (abrogé)

          En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue au II de l'article 11 du décret du 24 septembre 1965, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

    • Article 37 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite rendu applicable aux tributaires du présent régime en vertu de l'article 29 du décret du 24 septembre 1965, est regardé comme nouvel emploi : tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du Code des pensions civiles et militaires de retraite, du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat prévu par le décret du 24 septembre 1965, du régime de retraites prévu en faveur des personnels de l'Imprimerie nationale par la loi du 29 juin 1927 modifiée ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

            • Terre, air, marine.

              I. - Manipulation (1) des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur.

              Exemples : radiographie, radiothérapie, radiumthérapie, examen aux rayons gamma.

              II. - Fabrication et manipulation des composés mercuriels.

              Exemples : fulminats de mercure, compositions fulminantes.

              III. - Manipulation de l'arsenic et de ses composés.

              Exemples : peintures toxiques sous-marines, arsines.

              IV. - Fabrication, fonte et manipulation du plomb, de ses alliages et de ses composés (minium de plomb, plomb tétraéthyle).

              Exemples : métallisation, peintures, compositions éclairantes, plaques et dépôts d'accumulateurs, essence éthylée, imperméabilisation.

              V. - Manipulation de phosphore blanc et de ses composés toxiques.

              Exemples : compositions éclairantes, compositions agressives.

              VI. - Manipulation de l'acide cyanhydrique et des cyanures (cyanure de potassium).

              Exemples : trempe de métaux, épreuve au cyanure des poudres BD.

              VII. - Manipulation du chlore et des produits organiques chlorés et bromés, y compris le phosgène (dérivés halogénés des hydrocarbures, des carbures d'hydrogène et des carbures cycliques, fréon).

              Exemples : produits suffocants et vésicants, épreuve des masques, appareils frigorifiques, dégraissage.

              VIII. - Fabrication et manipulation des acides chlorhydrique, sulfurique et azotique ; travaux provoquant l'émanation de vapeurs acides en l'absence de ventilation artificielle efficace.

              IX. - Fabrication et manipulation de produits basiques toxiques.

              X. - Fabrication et manipulation des produits nitrés (nitroglycérine, nitrocellulose, coton-poudre) et explosifs nitrés jusqu'à finissage de ces produits.

              Exemples : fabrication et mise en oeuvre des poudres et explosifs nitrés, expérience de pyrotechnie et de poudrerie.

              XI. - Manipulation du benzène et de ses homologues ainsi que de leurs composés, en l'absence de ventilation efficace.

              Exemples : peintures bitumineuses, dégraissage, stabilisants des poudres, bois à résines benzéniques.

              XII. - Manipulation de l'acétone, du tétrachlorure de carbone, du tétrachlorétane en pâte ou à l'état de liquide, en l'absence de ventilation efficace.

              Exemples : nettoyage, désinfection, dégraissage parfait.

              XIII. - Manipulation de l'anhydride sulfureux, de l'ammoniac, du formol, de l'acétaldéhyde, de la chlorhydrine sulfurique et de tous produits fumigènes, en l'absence de ventilation efficace.

              Exemples : fumigérite et produits fumigènes.

              XIV. - Opérations de fabrication provoquant l'évaporation des alcools et solvants organiques légers, en l'absence de ventilation efficace.

              Exemple : peintures cellulosiques.

              XV. - Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l'absence de ventilation artificielle efficace : travaux exécutés à l'aide du scaphandre dans l'air comprimé ou en dépression.

              Exemple : cellules de doubles fonds, collecteurs de chaudières à bateaux portés, fours non refroidis, caisses à huile et à hydrocarbures, tanks et réservoirs pétroliers.

              XVI. - Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses, en l'absence de ventilation artificielle efficace.

              Exemple : sablage autrement qu'en vase clos, retaillage de meules en l'absence d'aspirateurs de poussières, ébarbage à l'air comprimé, fabrication de charbon absorbant, isolation à la laine de verre, travaux à l'air comprimé, meulage à l'air libre.

              XVII. - Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase.

              Exemple : bassin de radoub, nettoyage des citernes, flottage de bois.

              XVIII. - Travaux de fonderie, trempe des métaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température.

              XIX. - Travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit :

              Bancs d'essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d'engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l'arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique.

              XX. - Travaux exposant à l'intoxication par les produits agressifs spéciaux.

              (1) Il est précisé, pour l'interprétation du mot "manipulation" dans le présent état, que ce mot ne veut pas dire simple manutention des produits, mais emploi, à l'occasion d'une fabrication, d'une transformation, d'une réparation, etc..

              • I. - Manipulation de l'acétone, du tétrachlorure de carbone (dégraissage, nettoyage des pièces ou organes mécaniques).

                II. - Opération de fabrication provoquant l'évaporation des alcools et solvants organiques légers, en l'absence de ventilation efficace (peintures cellulosiques).

                III. - Travaux de décapage par projection pneumatique de sable en l'absence de protection efficace.

                IV. - Travaux exposant, de façon habituelle, à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultra-violets dans les postes de travail fixés limitativement comme suit :

                Banc d'essai ; soudure à l'arc ; découpage au chalumeau oxy-acétylénique.

                V. - Travaux exposant, d'une manière permanente, aux vapeurs d'ammoniaque (tirage de plans).

                VI. - Vidange, nettoyage et recharge des accumulateurs électriques.

              • I. - Manipulation des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur.

                Exemple : tubes générateurs de rayons X.

                II. - Fabrications et manipulations de dérivés du mercure.

                Exemple : manipulation du chlorure mercurique, fabrication des dérivés organi-mercuriques tels que diphénylmercure.

                III. - Manipulations de l'arsenic et ses composés.

                Exemple : recherche sur les dérivés insecticides à base d'arsines, manipulation d'anhydrique arsénieux.

                IV. - Fabrications et manipulations de dérivés métalliques tels que : sels, zinc, plomb, cadmium.

                Exemple : fabrication de dérivés dithiocarbamiques utilisés en agriculture.

                V. - Manipulation du phosphore et ses dérivés.

                Exemple : emploi du phosphore blanc, trichlorure et tribromure de P, manipulation de composés tels que le parathion (insecticide).

                VI. - Manipulation de l'acide cyanhydrique et cyanures, préparation de dérivés cyanés.

                Exemple : cyanogène, chlorure de cyanogène, nitrite acrylique, acétolitrile.

                VII. - Manipulation du chlore et du brome et de produits halogénés.

                A citer en particulier ; le phosgène, le thiophosgène, le perchlorméthylmercaptan, les hexachlorocyclonexanes et homologues, les tritétra-pentachlorophénols, la chloracétone, la chloracétophénone, le chlorure de benzyle et homologues.

                VIII. - Manipulation des acides chlorydriques, sulfuriques et nitriques, émanation de vapeurs en travail continu, manipulation de gaz sulfureux, chlorhydrine sulfurique.

                IX. - Fabrication et manipulation de produits basiques et d'amines toxiques.

                Exemple : manipulation de méthylamine, diéthylamine, hydrazine, phénylbydrazine.

                X. - Fabrication et manipulation de produits nitrés :

                Exemple : nitrophénols, dinitrochlorobenzène, hexanitrodiphénylamine (recherche fongicide).

                XI. - Manipulation de solvants toxiques en travail continu.

                Exemple : benzène, tétrachlorure de carbone, dichlorétane, alcools butyliques, sulfure de carbone, pyridines.

                XII. - Manipulation et fabrication de produits toxiques carbonylés.

                Exemple : oxyde de carbone, acétaldéhyde.

                XIII. - Manipulation et fabrication de dérivés sulfurés et séléniés toxiques.

                Exemple : hydrogène sulfuré, hydrogène sélénié, oxy-sulfure de carbone, sévenois.

                XIV. - Travaux exposant à l'inhalation des poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses, en l'absence de ventilation artificielle efficace.

                Exemple : sablage autrement qu'en vase clos, retaillage de meules en l'absence d'aspirateurs de poussières, ébarbage à l'air comprimé ; fabrication du charbon absorbant, isolation à la laine de verre, travaux à l'air comprimé, moulage à l'air libre.

                XV. - Travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive de sons ou des ultra-sons produits par sifflet ou sirène, dont l'intensité sonore atteint ou dépasse 120 décibels (seuil de la douleur).

                Exemple : floculation de poussières, de fumées, de vapeurs acides, etc., exigeant une puissance sonore de 160 à 180 décibels.

            • I. - Fabrication, fonte et manipulation du plomb, de ses alliages et de ses composés (minium de plomb, plomb tétraéthyle, etc.).

              Exemples : métallisation, peintures, plaques et dépôts d'accumulateurs, essence éthylée, imperméabilisation.

              II. - Manipulation du chlore et des produits organiques chlorés et bromés.

              Exemples : produits suffocants et vésicants, épreuve des masques, dégraissage.

              III. - Manipulation des acides chlorhydrique, sulfurique et azotique. Travaux provoquant l'émanation de vapeurs acides en l'absence de ventilation artificielle efficace.

              IV. - Manipulation de produits basiques toxiques.

              V. - Manipulation du benzène et de ses homologues ou de leurs composés en l'absence de ventilation efficace.

              Exemples : peintures bitumeuses, dégraissage.

              VI. - Manipulation de l'acétone, du tétrachlorure de carbone, du tétrachlorétane en pâte ou à l'état de liquide en l'absence de ventilation efficace.

              Exemples : nettoyage, désinfection, dégraissage parfait.

              VII. - Manipulation de l'ahydride sulfureux, de l'ammoniac et de tous produits fumigènes en l'absence de ventilation efficace.

              Exemple : Produits fumigènes.

              VIII. - Opérations de fabrication provoquant l'évaporation des alcools et solvants organiques légers en l'absence de ventilation efficace.

              Exemple : Peintures cellulosiques.

              IX. - Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses, en l'absence de ventilation artificielle efficace.

              Exemples : sablage en cabine et autrement qu'en vase clos, ébarbage à l'air comprimé, meulage à l'air libre, etc..

              X. - Travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celles des rayonnements ultraviolets ou infrarouges, dans les postes de travail fixés limitativement comme suit :

              Travaux au pistolet ou marteau pneumatique ;

              Soudure à l'arc ;

              Découpage au chalumeau oxyacétylénique.

              XI. - Manipulation de produits radioactifs.

              Exemples : manipulation de sources radioactives de cobalt 60 ou de tout autre produit radiocontaminant.

              • I. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de typographie, compositeurs, imprimeurs, typographes, fondeurs de caractères.

                II. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de photogravure appelés à manipuler couramment des produits particulièrement toxiques tels que le cyanure ou le ferricyanure de potassium ou le sublimé corrosif.

                III. - Galvanoplastes.

                IV. - Ouvriers spécialisés affectés d'une manière permanente et exclusive à la manipulation d'ammoniaque (tirage des plans).

                V. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de lithographie :

                reporteurs, greneurs, imprimeurs offset.

                VI. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de photographie :

                opérateurs photographes et photographes gélatino-bromure.

                VII. - Chimistes appelés à manipuler couramment pour réaliser certaines fabrications, des substances particulièrement toxiques, telles que le cyanure de potassium, l'oxyde de plomb, le benzène, le trichloréthylène, le tétrachlorure de carbone, le toluène, etc..

                VIII. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de stéréophotogrammétrie (restituteurs).

                IX. - Contremaîtres et ouvriers occupés d'une manière continue à l'examen sous stéréoscope de couples de photographies aériennes (photo-identificateurs, photo-interprètes).

              • I. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de typographie :

                compositeurs, imprimeurs typographes.

                II. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de photogravure appelés à manipuler couramment des produits particulièrement toxiques, tels que le cyanure ou le ferricyanure de potassium ou le sublimé corrosif.

                III. - Graveurs diviseurs thermométristes aux acides.

                IV. - Souffleurs thermométristes d'appareils au mercure.

                V. - Ouvriers spécialisés affectés d'une manière permanente et exclusive à la manipulation d'ammoniaque (tirage des plans).

                VI. - Imprimeurs offset.

                VII. - Greneurs.

                VIII. - Opérateurs photographes et photographes gélatino-bromure.

                IX. - Personnels ouvriers exerçant leur emploi de façon habituelle sur les aérodromes comptant au moins 20.000 mouvements annuels d'aéronefs et soumis à l'action intensive des sons et vibrations.

            • Personnels ouvriers exerçant leur emploi de façon habituelle sur les aérodromes comptant au moins 20.000 mouvements annuels d'aéronefs et soumis à l'action intensive des sons et vibrations.

            • Photograveurs (contremaîtres et ouvriers des ateliers de photogravure appelés à manipuler couramment des produits particulièrement toxiques tels que le cyanure ou le ferricyanure de potassium ou le sublimé corrosif) :

              Compositeurs typographes.

              Linotypistes.

              Conducteurs offset.

          • Parcs et ateliers des ponts et chaussées.

            I. - Travaux de décapage par projection pneumatique de sable en l'absence de protection efficace.

            II. - Travaux de soudure électrique exécutés en compartiment fermé en l'absence de ventilation artificielle efficace.

            III. - Travaux exécutés à l'aide de scaphandre ou à l'air comprimé.

            IV. - Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase.

            V. - Travaux exécutés en air pollué en l'absence d'une ventilation efficace (intérieur de chaudières tubulaires).

            VI. - Fonte et manipulation du plomb, de ses alliages et de ses composants (minium de plomb, plomb tétraéthyle, etc.).

            Exemple : métallisation, peinture.

            VII. - Manipulation du benzène et de ses homologues ainsi que de leurs composés en l'absence de ventilation efficace.

            Exemple : peinture bitumineuse.

            VIII. - Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température.

            Exemple : trempe des métaux, chauffage de chaudières des générateurs.

            IX. - Travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultraviolets et infrarouges, dans les postes de travail fixés limitativement comme suit :

            Travaux au pistolet et au marteau pneumatique ; travaux de forge au marteau-pilon ; soudure à l'arc ; découpage au chalumeau oxyacétylénique.

            • 1° Etablissement public de la Monnaie de Paris.

              Passeurs à l'eau forte ; doreurs et galvanoplastes ; fondeurs recuiseurs ; ouvriers des ateliers de la monnaie utilisant des bains d'acide concentré. Ouvriers exerçant leur emploi de façon permanente dans les ateliers d'estampage, atelier de frappe des monnaies, à Paris ; atelier de frappe des monnaies, à Beaumont-le-Roger, atelier de frappe de médailles.

              2° Imprimerie nationale.

              Clicheurs ; clicheurs galvanoplastes ; fondeurs ; fondeurs monotypistes ; mécaniciens de fonderie ; compositeurs ; imprimeurs aux épreuves, imprimeurs typographes sur machines plates et imprimeurs rotativistes ; linotypistes (opérateurs, mécaniciens, aides-mécaniciens) ; photographes ; préparatrices de fonderie ; rangeurs de lingots ; manoeuvres affectés d'une manière permanente et exclusive aux ateliers de fonderie et de composition mécanique et au magasin des caractères ; électriciens affectés d'une manière permanente et exclusive à l'entretien des machines des ateliers de fonderie et de composition mécanique ; reporteurs lithographes ; greneurs ; imprimeurs offset ; copistes photo-lithographes à l'atelier de photographie.

              3° Service du cadastre.

              I. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de compostage :

              imprimeurs composteurs et imprimeurs composteurs conducteurs.

              II. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de lithographie ; opérateurs photographes et photographes collodion, copistes, greneurs, encreurs et reporteurs encreurs, imprimeurs machines plates et imprimeurs offset.

              III. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de photographie :

              opérateurs photographes et photographes gélatino-bromure.

              IV. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de photogrammétrie :

              opérateurs photogrammètres affectés d'une manière permanente à la manipulation des appareils de redressement.

              V. - Tireurs héliographes affectés d'une manière permanente et exclusive à la manipulation d'ammoniaque (développement des tirages de plan).

              4° Service des alcools.

              Chauffeurs de poids lourds affectés d'une façon permanente à la conduite de camions-citernes ou camions semi-remorques d'un poids total en charge de plus de 20 tonnes et transportant des matières dangereuses ou inflammables.

Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour le Premier ministre et par délégation : LOUIS JOXE.

Le ministre de l'économie et des finances : MICHEL DEBRE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

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