Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT.

En vigueur depuis le 02/10/1965En vigueur depuis le 02 octobre 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2007

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 02/10/1965Version en vigueur depuis le 02 octobre 1965

Parcs et ateliers des ponts et chaussées.

I. - Travaux de décapage par projection pneumatique de sable en l'absence de protection efficace.

II. - Travaux de soudure électrique exécutés en compartiment fermé en l'absence de ventilation artificielle efficace.

III. - Travaux exécutés à l'aide de scaphandre ou à l'air comprimé.

IV. - Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase.

V. - Travaux exécutés en air pollué en l'absence d'une ventilation efficace (intérieur de chaudières tubulaires).

VI. - Fonte et manipulation du plomb, de ses alliages et de ses composants (minium de plomb, plomb tétraéthyle, etc.).

Exemple : métallisation, peinture.

VII. - Manipulation du benzène et de ses homologues ainsi que de leurs composés en l'absence de ventilation efficace.

Exemple : peinture bitumineuse.

VIII. - Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température.

Exemple : trempe des métaux, chauffage de chaudières des générateurs.

IX. - Travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultraviolets et infrarouges, dans les postes de travail fixés limitativement comme suit :

Travaux au pistolet et au marteau pneumatique ; travaux de forge au marteau-pilon ; soudure à l'arc ; découpage au chalumeau oxyacétylénique.