Décret n°56-493 du 14 mai 1956 relatif aux dotations en capital attribuées à Electricité de France et Gaz de France

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1986

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce,

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Le conseil d'Etat entendu :

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/05/1956Version en vigueur depuis le 19 mai 1956

    Le capital d'Electricité de France et celui de Gaz de France, établissements publics de caractère industriel et commercial, peuvent être complétés dans les limites fixées par la loi par des dotations qui seront soumises aux mêmes règles que celles fixées par l'article 16 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/1986Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986

    Modifié par Décret 86-1360 1986-12-30 art. 1, art. 2 JORF 31 décembre 1986

    Les dotations prévues à l'article 1er ci-dessus donneront lieu à l'attribution, au profit de l'Etat, d'un intérêt et d'un dividende. Ce dividende sera, par dérogation à l'article 32 de la loi susvisée du 8 avril 1946, prélevé par priorité sur les bénéfices nets de chaque exercice. Il peut faire l'objet de versements d'acomptes déterminés sur la base des résultats des comptes prévisionnels.

    Lorsque le prélèvement de ce dividende n'aura pas pu être opéré, il ne pourra faire l'objet d'un report sur les soldes créditeurs ou bénéfices nets des exercices ultérieurs.

    Le taux de l'intérêt et le montant du dividende seront fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce : le taux de l'intérêt ne pourra excéder 8 p. 100.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/05/1956Version en vigueur depuis le 19 mai 1956

    L'excédent éventuel des bénéfices après prélèvement du dividende prévu à l'article 2 ci-dessus sera, nonobstant toute disposition contraire, affecté à concurrence de 50 p. 100 à l'amortissement des dotations en capital mentionnées à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/05/1956Version en vigueur depuis le 19 mai 1956

    Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des affaires économiques et financières,

PAUL RAMADIER.

Le secrétaire d'Etat au budget,

JEAN FILIPPI.

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

JEAN MASSON.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce,

MAURICE LEMAIRE.