Décret n°56-493 du 14 mai 1956 relatif aux dotations en capital attribuées à Electricité de France et Gaz de France

En vigueur depuis le 31/12/1986En vigueur depuis le 31 décembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1986

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/12/1986Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986

Modifié par Décret 86-1360 1986-12-30 art. 1, art. 2 JORF 31 décembre 1986

Les dotations prévues à l'article 1er ci-dessus donneront lieu à l'attribution, au profit de l'Etat, d'un intérêt et d'un dividende. Ce dividende sera, par dérogation à l'article 32 de la loi susvisée du 8 avril 1946, prélevé par priorité sur les bénéfices nets de chaque exercice. Il peut faire l'objet de versements d'acomptes déterminés sur la base des résultats des comptes prévisionnels.

Lorsque le prélèvement de ce dividende n'aura pas pu être opéré, il ne pourra faire l'objet d'un report sur les soldes créditeurs ou bénéfices nets des exercices ultérieurs.

Le taux de l'intérêt et le montant du dividende seront fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce : le taux de l'intérêt ne pourra excéder 8 p. 100.