Article 1
Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991
Le montant de la contribution due au fonds spécial prévu par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale pour chacun des avantages de vieillesse définis à l'alinéa 1er de l'article D. 814-23 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 1991 à 225 F.
Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".Article 2
Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991
Les organismes et collectivités ci-après devront verser audit fonds spécial les sommes suivantes, calculées sur la base indiquée à l'article 1er et correspondant à leur contribution au financement de ce fonds pour l'année 1991 :
Caisse nationale d'assurance vieillesse : 1 646 905 275
Caisse centrale de secours mutuels agricoles : 391 696 875
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 130 262 400
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 188 127 450
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales :
24 514 650
Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole :
452 875 950
Caisse nationale des barreaux français : 1 323 450
Etat (pour ses fonctionnaires civils et militaires) : 295 001 325
Imprimerie nationale (pour son personnel soumis à la loi du 29 juin 1927 modifiée) : 27 000
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 23 896 125
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales :
85 514 850
Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins français) : 19 737 225
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
92 579 625
Caisse des retraites de la Société nationale des chemins de fer français : 78 682 500
Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt locale t des tramways : 6 764 400
Caisse de retraites de la Régie autonome des transports parisiens :
8 988 525
Electricité de France et Gaz de France (pour les agents soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières) : 28 150 425
Caisse de retraites de la Banque de France : 2 850 975
Caisse de retraites de l'Opéra et de l'Opéra-Comique : 253 125
Caisse de retraites et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 7 075 125
Caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française : 65 025
Caisse de retraites de la chambre de commerce et d'industrie de Paris : 375 525
Caisse de retraites des employés de la chambre de commerce et d'industrie de Roubaix : 15 750
Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg : 1 800
Caisse de secours et de pensions du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle : 2 250
Chambre de commerce et d'industrie de Colmar (pour son personnel) :
1 350
Port autonome de Strasbourg (pour son personnel) : 38 700
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (pour son personnel) : 159 075
Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes :
2 535 750
Caisse départementale des retraites de la Moselle : 45 675
Caisse départementale des retraites du Bas-Rhin : 42 300
Caisse départementale des retraites du Haut-Rhin : 15 750
Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 15 537 825
Département de la Moselle (caisse de retraites des communes suivantes) :
Amnéville 1 125
Creutzwald 1 350
Forbach 10 800
Freyming-Merlebach 2 925
Hagondange 450
Hombourg-Haut 225
L'Hôpital 450
Maizières-lès-Metz 1 125
Metz 102 600
Montigny-lès-Metz 4 050
Petite-Rosselle 1 575
Rombas 675
Sarralbe 1 125
Saint-Avold 2 250
Sainte-Marie-aux-Chênes 675
Stiring-Wendel 1 350
Talange 225
Département du Bas-Rhin (caisse de retraites des communes suivantes) :
Barr 1 575
Benfeld 450
Bischeim 5 625
Bischwiller 3 375
Brumath 2 025
Erstein 1 125
Haguenau 12 600
Illkirch-Graffenstaden 450
Ingwiller 900
Lingolsheim 1 350
Obernai 2 700
Saverne 5 625
Schiltigheim 9 900
Sélestat 7 425
Seltz 450
Soufflenheim 225
Strasbourg 231 750
Wissenbourg 900
Département du Haut-Rhin (caisse de retraites des communes suivantes) :
Altkirch 3 150
Bollwiller 675
Brunstatt 1 350
Cernay 1 350
Colmar 35 325
Dannemarie 225
Ensisheim 450
Guebwiller 3 600
Habsheim 675
Huningue 675
Illzach 1 800
Ingersheim 675
Kaysersberg 675
Kembs 1 125
Kingersheim 1 125
Lutterbach 225
Masevaux 450
Mulhouse 68 400
Munster 3 375
Neuf-Brisach 675
Pfastatt 2 025
Ribeauvillé 2 250
Riedisheim 3 600
Rouffach 2 025
Saint-Louis 3 150
Sainte-Marie-aux-Mines 4 275
Soultz 1 800
Staffelfelden 450
Thann 1 575
Village-Neuf 900
Wittelsheim 1 350
Wittenheim 1 350
Caisse de retraites des établissements publics :
- du département de la Moselle :
Centre hospitalier de Metz 3 150
Centre hospitalier de Thionville 225
- du département du Bas-Rhin :
Hospices civils de Strasbourg 135 450
Centre hospitalier général de Haguenau 2 475
Centre hospitalier de Wissembourg 7 200
- du département du Haut-Rhin :
Hospices civils de Colmar 52 650
Centre hospitalier de Mulhouse 44 775
Hôpital civil de Pfastatt 3 825
Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".Article 3
Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991
Les sommes dues devront être versées en quatre fractions égales, la première avant le 31 mars 1991, la deuxième avant le 30 juin 1991, la troisième avant le 30 septembre 1991 et la quatrième avant le 31 décembre 1991. Toutefois, les contributions inférieures à 5 000 F pourront faire l'objet d'un versement unique.
Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".Article 4
Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°91-346 du 5 avril 1991 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1991 au fonds spécial d'allocation vieillesse instituée par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1991
NOR : SPSS9100652D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 814-5 et D. 814-22 à D. 814-25 ; Vu l'avis émis par la commission consultative du fonds spécial dans sa séance du 4 décembre 1990,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales
et de la solidarité,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]