Décret n°91-346 du 5 avril 1991 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1991 au fonds spécial d'allocation vieillesse instituée par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1991

NOR : SPSS9100652D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 814-5 et D. 814-22 à D. 814-25 ;

Vu l'avis émis par la commission consultative du fonds spécial dans sa séance du 4 décembre 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

    Le montant de la contribution due au fonds spécial prévu par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale pour chacun des avantages de vieillesse définis à l'alinéa 1er de l'article D. 814-23 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 1991 à 225 F.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

    Les organismes et collectivités ci-après devront verser audit fonds spécial les sommes suivantes, calculées sur la base indiquée à l'article 1er et correspondant à leur contribution au financement de ce fonds pour l'année 1991 :

    Caisse nationale d'assurance vieillesse : 1 646 905 275

    Caisse centrale de secours mutuels agricoles : 391 696 875

    Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 130 262 400

    Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 188 127 450

    Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales :

    24 514 650

    Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole :

    452 875 950

    Caisse nationale des barreaux français : 1 323 450

    Etat (pour ses fonctionnaires civils et militaires) : 295 001 325

    Imprimerie nationale (pour son personnel soumis à la loi du 29 juin 1927 modifiée) : 27 000

    Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 23 896 125

    Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales :

    85 514 850

    Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraites des marins français) : 19 737 225

    Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :

    92 579 625

    Caisse des retraites de la Société nationale des chemins de fer français : 78 682 500

    Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt locale t des tramways : 6 764 400

    Caisse de retraites de la Régie autonome des transports parisiens :

    8 988 525

    Electricité de France et Gaz de France (pour les agents soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières) : 28 150 425

    Caisse de retraites de la Banque de France : 2 850 975

    Caisse de retraites de l'Opéra et de l'Opéra-Comique : 253 125

    Caisse de retraites et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 7 075 125

    Caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française : 65 025

    Caisse de retraites de la chambre de commerce et d'industrie de Paris : 375 525

    Caisse de retraites des employés de la chambre de commerce et d'industrie de Roubaix : 15 750

    Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg : 1 800

    Caisse de secours et de pensions du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle : 2 250

    Chambre de commerce et d'industrie de Colmar (pour son personnel) :

    1 350

    Port autonome de Strasbourg (pour son personnel) : 38 700

    Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (pour son personnel) : 159 075

    Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes :

    2 535 750

    Caisse départementale des retraites de la Moselle : 45 675

    Caisse départementale des retraites du Bas-Rhin : 42 300

    Caisse départementale des retraites du Haut-Rhin : 15 750

    Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 15 537 825

    Département de la Moselle (caisse de retraites des communes suivantes) :

    Amnéville 1 125

    Creutzwald 1 350

    Forbach 10 800

    Freyming-Merlebach 2 925

    Hagondange 450

    Hombourg-Haut 225

    L'Hôpital 450

    Maizières-lès-Metz 1 125

    Metz 102 600

    Montigny-lès-Metz 4 050

    Petite-Rosselle 1 575

    Rombas 675

    Sarralbe 1 125

    Saint-Avold 2 250

    Sainte-Marie-aux-Chênes 675

    Stiring-Wendel 1 350

    Talange 225

    Département du Bas-Rhin (caisse de retraites des communes suivantes) :

    Barr 1 575

    Benfeld 450

    Bischeim 5 625

    Bischwiller 3 375

    Brumath 2 025

    Erstein 1 125

    Haguenau 12 600

    Illkirch-Graffenstaden 450

    Ingwiller 900

    Lingolsheim 1 350

    Obernai 2 700

    Saverne 5 625

    Schiltigheim 9 900

    Sélestat 7 425

    Seltz 450

    Soufflenheim 225

    Strasbourg 231 750

    Wissenbourg 900

    Département du Haut-Rhin (caisse de retraites des communes suivantes) :

    Altkirch 3 150

    Bollwiller 675

    Brunstatt 1 350

    Cernay 1 350

    Colmar 35 325

    Dannemarie 225

    Ensisheim 450

    Guebwiller 3 600

    Habsheim 675

    Huningue 675

    Illzach 1 800

    Ingersheim 675

    Kaysersberg 675

    Kembs 1 125

    Kingersheim 1 125

    Lutterbach 225

    Masevaux 450

    Mulhouse 68 400

    Munster 3 375

    Neuf-Brisach 675

    Pfastatt 2 025

    Ribeauvillé 2 250

    Riedisheim 3 600

    Rouffach 2 025

    Saint-Louis 3 150

    Sainte-Marie-aux-Mines 4 275

    Soultz 1 800

    Staffelfelden 450

    Thann 1 575

    Village-Neuf 900

    Wittelsheim 1 350

    Wittenheim 1 350

    Caisse de retraites des établissements publics :

    - du département de la Moselle :

    Centre hospitalier de Metz 3 150

    Centre hospitalier de Thionville 225

    - du département du Bas-Rhin :

    Hospices civils de Strasbourg 135 450

    Centre hospitalier général de Haguenau 2 475

    Centre hospitalier de Wissembourg 7 200

    - du département du Haut-Rhin :

    Hospices civils de Colmar 52 650

    Centre hospitalier de Mulhouse 44 775

    Hôpital civil de Pfastatt 3 825



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

    Les sommes dues devront être versées en quatre fractions égales, la première avant le 31 mars 1991, la deuxième avant le 30 juin 1991, la troisième avant le 30 septembre 1991 et la quatrième avant le 31 décembre 1991. Toutefois, les contributions inférieures à 5 000 F pourront faire l'objet d'un versement unique.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales

et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :

SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :

1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;

2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]