Décret n°91-346 du 5 avril 1991 fixant la contribution à verser au titre de l'année 1991 au fonds spécial d'allocation vieillesse instituée par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 10/04/1991En vigueur depuis le 10 avril 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1991

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/04/1991Version en vigueur depuis le 10 avril 1991

Les sommes dues devront être versées en quatre fractions égales, la première avant le 31 mars 1991, la deuxième avant le 30 juin 1991, la troisième avant le 30 septembre 1991 et la quatrième avant le 31 décembre 1991. Toutefois, les contributions inférieures à 5 000 F pourront faire l'objet d'un versement unique.



Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".