Article 1
Version en vigueur depuis le 20/06/1991Version en vigueur depuis le 20 juin 1991
Modifié par Décret 91-567 1991-06-18 art. 3, 8 jorf 20 juin 1991
Modifié par Décret n°91-567 du 18 juin 1991 - art. 3 ()Le concours de recrutement au grade d'adjoint administratif est ouvert par spécialité. Il comprend deux spécialités :
" Administration générale ;
" Sténodactylographie.
" Les candidats choisissent l'une ou l'autre des spécialités au moment de l'inscription au concours. "
Article 2
Version en vigueur depuis le 20/06/1991Version en vigueur depuis le 20 juin 1991
Modifié par Décret 91-567 1991-06-18 art. 4, 8 jorf 20 juin 1991
Modifié par Décret n°91-567 du 18 juin 1991 - art. 4 ()" Le concours externe et le concours interne de recrutement au grade d'adjoint administratif spécialité Administration générale comportent les mêmes épreuves écrites d'admissibilité et les mêmes épreuves d'admission. "
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° A partir d'un texte remis aux candidats :
a) Des questions sur la compréhension du texte ;
b) L'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans le texte ;
c) Un ou plusieurs exercices de grammaire.
(Durée : une heure trente ; coefficient 3.)
2° Au choix du jury :
a) Une dictée du niveau du brevet des collèges (ou rétablissement du même texte mal orthographié pour les candidats atteints de surdité) ;
b) Le rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des impropriétés de terme ou d'orthographe.
(Durée : quarante minutes ; coefficient 2.)
3° Au choix du candidat :
a) Un ou deux problèmes ou une série d'exercices mathématiques portant sur le programme de mathématiques traditionnelles joint en annexe ;
b) Un ou deux problèmes ou une série d'exercices mathématiques portant sur le programme de mathématiques modernes joint en annexe ;
c) L'établissement d'un tableau numérique d'après les éléments fournis aux candidats.
(Durée : une heure ; coefficient 3.)
" Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
" Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité. "
Article 3
Version en vigueur depuis le 20/06/1991Version en vigueur depuis le 20 juin 1991
Modifié par Décret 91-567 1991-06-18 art. 5, 8 jorf 20 juin 1991
Modifié par Décret n°91-567 du 18 juin 1991 - art. 5 ()Le concours externe et le concours interne de recrutement au grade d'adjoint administratif spécialité Sténodactylographie comportent les mêmes épreuves écrites d'admissibilité et les mêmes épreuves d'admission.
" Les épreuves d'admissibilité sont les suivantes :
" 1° Dictée du niveau du brevet des collèges (durée : trente minutes ; coefficient 1,5) ;
" 2° Prise de deux lettres administratives en sténographie ou en sténotypie et présentation dactylographique (durée maximale :
trente minutes ; coefficient : 1,5) ;
" 3° Au choix du candidat formulé au moment de l'inscription :
" a) Prise d'un texte pendant trois minutes en sténographie à la vitesse moyenne de 80 mots à la minute ou pendant deux minutes en sténotypie à la vitesse moyenne de 120 mots à la minute et transcription manuscrite (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient : 2) ;
" b) Copie dactylographique d'un texte administratif à la vitesse moyenne de 25 mots à la minute (durée : trente minutes ; coefficient : 2).
" Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Est éliminatoire toute note inférieure à 5 sur 20. "
Article 3-1
Version en vigueur depuis le 20/06/1991Version en vigueur depuis le 20 juin 1991
Créé par Décret 91-567 1991-06-18 art. 6, 8 jorf 20 juin 1991
Créé par Décret n°91-567 du 18 juin 1991 - art. 6 ()Le jury arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission au titre des deux spécialités.
" Les épreuves d'admission sont identiques pour les deux spécialités et comprennent deux épreuves orales obligatoires et une épreuve facultative.
" Les deux épreuves orales obligatoires consistent, chacune, en une interrogation portant sur l'une des matières ci-après, au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription :
" a) Droit public ;
" b) Droit privé ;
" c) Comptabilité.
" Les programmes correspondant à chacune des matières sont définis en annexe.
" Chaque interrogation dure environ quinze minutes avec une préparation de même durée. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note obtenue est affectée du coefficient 2.
" L'épreuve facultative consiste, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, en :
" 1° Une épreuve de dactylographie, sténodactylographie ou sténotypie (durée : trente minutes ; coefficient 1) ;
" 2° Une épreuve de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, russe et arabe (durée : une heure ; coefficient 1) ;
" 3° Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2).
" Cette épreuve est notée de 0 à 20 et, seuls, les points excédant la note 10 s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves d'admission obligatoires. "
ANNEXE A. - DROIT PUBLIC ET LÉGISLATION SOCIALE
Droit public : notions sommaires sur l'organisation administrative des collectivités territoriales, leur organe délibérant, leur organe exécutif et leurs services.
Législation sociale : notions sommaires sur les différentes formes d'aide sociale.
B. - FINANCES PUBLIQUES
Principes généraux de comptabilité administrative, séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable.
Notions sommaires sur le budget d'une collectivité territoriale, exécution des dépenses et des recettes, comptes de fin d'exercice.
Notions sommaires sur la constitution des régies de recettes.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/01/1992Version en vigueur depuis le 31 janvier 1992
Modifié par Décret 92-102 1992-01-27 art. 3 jorf 31 janvier 1992
Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les avis de concours sont publiés au Recueil des actes administratifs du département concerné deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
" A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1990, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés du 15 juillet 1981 " relatif à l'introduction d'une option Animation dans les concours de commis communal et du 12 juin 1984 " relatif à l'introduction d'une option Informatique dans le concours interne de commis communal .
" Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.
" Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement :
" 1° Aux épreuves écrites du 3° de l'article 2 du présent décret ;
" 2° Aux épreuves orales de l'article 3 du présent décret.
" Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent. "
" A titre transitoire et pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1993, les candidats peuvent demander, au moment de leur inscription, à être soumis aux épreuves prévues par les arrêtés des 15 juillet 1981 relatif à l'introduction d'une option Animation dans les concours de commis et 12 juin 1984 relatif à l'introduction d'une option Informatique dans le concours interne de commis communal.
" Les candidats ayant choisi l'option Animation doivent satisfaire aux conditions de diplôme énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1981 précité.
" Les candidats ayant choisi l'option Informatique ou l'option Animation doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 1984 ou de l'arrêté du 15 juillet 1981 précités qui se substituent respectivement :
" 1° Aux épreuves écrites des 3° de l'article 2 et 3° de l'article 3 du présent décret ;
" 2° Aux épreuves orales de l'article 3-1 du présent décret.
" Ces épreuves spécialisées sont affectées des coefficients des épreuves écrites et orales auxquelles elles se substituent. "
II. - L'article 9 du décret n° 88-244 du 14 mars 1988 précité est complété comme suit :
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/06/1991Version en vigueur depuis le 20 juin 1991
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours.
Les candidats sont convoqués individuellement.
Article 6
Version en vigueur depuis le 20/06/1991Version en vigueur depuis le 20 juin 1991
Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui organise le concours.
Il comprend au moins quatre et au plus sept membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par les deux correcteurs.
Article 7
Version en vigueur du 15/03/1988 au 20/06/1991Version en vigueur du 15 mars 1988 au 20 juin 1991
Abrogé par Décret n°91-567 du 18 juin 1991 - art. 7 ()
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Article 8
Version en vigueur depuis le 20/06/1991Version en vigueur depuis le 20 juin 1991
Modifié par Décret 91-567 1991-06-18 art. 7, 8 jorf 20 juin 1991
Modifié par Décret n°91-567 du 18 juin 1991 - art. 7 ()Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/01/1992Version en vigueur depuis le 31 janvier 1992
Modifié par Décret 92-102 1992-01-27 art. 3 jorf 31 janvier 1992
A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission par spécialité distincte pour chacun des concours. Pour les concours mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les jurys arrêtent une liste d'admission distincte pour chacune des options.
" La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité choisie par chaque candidat ".
" Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 4 ci-dessus. "
" Elle mentionne, le cas échéant, la qualification obtenue par le lauréat dans les conditions définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 ci-dessus. "
Article 10
Version en vigueur depuis le 20/06/1991Version en vigueur depuis le 20 juin 1991
Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 20/06/1991Version en vigueur depuis le 20 juin 1991
I. - MathématiquesA. - Mathématiques traditionnelles
1° Arithmétique
Nombres entiers, nombres décimaux - les quatre opérations :
addition, soustraction, multiplication, division. Puissances d'un nombre entier, d'un nombre décimal (exposant entier positif). Opérations sur les puissances.
Multiples, diviseurs d'un nombre entier non nul. Caractère de divisibilité. Nombres premiers. Multiples communs, diviseurs communs à deux ou plusieurs nombres entiers non nuls.
Fractions ordinaires, fractions décimales - valeur décimale d'une fraction ; addition, soustraction, multiplication et division des fractions.
Rapports, proportions : propriétés. Nombres directement proportionnels, nombres inversement proportionnels. Partages égaux, inégaux. Partages proportionnels.
2° Mathématiques appliquées
Mesures :
Mesures des longueurs, des aires, des volumes, des capacités, des masses. Mesures agraires.
Système sexagésimal :
Mesures du temps, des angles, des arcs. Addition, soustraction, multiplication, division sur ces mesures.
Périmètre, aire :
Carré, rectangle, losange, parallélogramme, triangle, trapèze, cercle. Aire d'une couronne.
Aire latérale, aire totale, volume :
Cube, parallélépipède rectangle ou pavé droit, cylindre droit, prisme droit, sphère. Volume du manchon droit.
Masse volumique, densité, débit, vitesse moyenne, mouvement uniforme d'un seul mobile.
Echelles des plans, des cartes.
Pourcentages, intérêts simples, le franc. Quelques monnaies étrangères (Marché commun).
Prix d'achat, prix de revient, prix de vente, T.V.A.
B. - Mathématiques modernes
1. Ensembles, relations
Généralités : ensemble, élément, sous-ensemble, intersection, réunion, produit cartésien.
Relation d'un ensemble vers un ensemble : fonction, application, bijection.
Relation dans un ensemble. Relation d'ordre, relation d'équivalence.
2. Multiples, diviseurs, nombres premiers dans N
Multiples, diviseurs d'un entier naturel non nul.
Division euclidienne, caractères de divisibilité.
Nombres premiers dans N.
Multiples communs, diviseurs communs à deux ou plusieurs entiers naturels non nuls.
3. Ensembles Z, D, Q, R
Addition, soustraction, multiplication dans Z, D, R.
Distributivité de la multiplication pour l'addition ou la soustraction.
Puissances de dix, puissance d'un réel (exposant appartenant à Z). Opérations sur les puissances.
Valeur approchée d'un quotient de réels. Encadrement d'un réel X sous la forme a 10 P inférieur ou égal à X inférieur à (a + 1) X 10 P (a et P étant éléments de Z).
Fractions, rationnels, ensemble Q, addition, soustraction, multiplication, division dans Q.
Nombres directement proportionnels, nombres inversement proportionnels, applications.
4. Fonctions, équations, inéquations, problèmes
Fonctions numériques, monômes, polynômes. Opérations, addition, soustraction, multiplication sur ces fonctions. Développement, factorisation des polynômes. Produits remarquables.
Applications linéaires, affines. Représentation graphique (on se limitera à la représentation dans un repère orthonormé dont on donnera seulement la définition).
Equations, inéquations du premier degré à une inconnue, à coefficients numériques.
Fonctions rationnelles. Domaine de définition et simplification seulement.
Systèmes de deux équations du premier degré à deux inconnues et à coefficients numériques.
Problèmes d'algèbre du premier degré à une ou deux inconnues.
II. - Droit public
Notions générales sur l'organisation administrative et financière des collectivités territoriales ; organes délibérants, organes exécutifs, modes d'élection ; attributions ; contrôle du représentant de l'Etat dans le département et la région sur les actes administratifs des collectivités territoriales.
III. - Droit privé
Notions générales d'état civil : naissance, filiation, mariage, divorce, séparation de corps, décès, absence et domicile, actes de l'état civil.
IV. - Comptabilité
Notions générales sur le budget et les principes de comptabilité des collectivités territoriales ; distinction entre impôts directs, impôts indirects, taxes, notions sommaires sur la comptabilité publique locale.
V. - Traitement automatisé de l'information
1° Caractéristiques de l'information :
La représentation des informations et leur enregistrement sur les supports ;
Généralités sur la transmission de l'information.
2° Différents types de supports de l'information : avantages et inconvénients.
3° Généralités sur les procédés de traitement de l'information :
Les différents types d'ordinateur ;
Structure générale d'un ordinateur (unité centrale, unités périphériques) ;
Fonctions des principales unités ;
Les terminaux ;
La notion de système d'exploitation.
Décret n°88-244 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 1992
NOR : INTB8800067D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux, notamment son article 4 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mars 1988,
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND