Décret no 91-567 du 18 juin 1991 modifiant les décrets no 88-244 du 14 mars 1988 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des commis territoriaux et no 88-515 du 5 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents administratifs territoriaux

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : INTB9100203D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-244 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des commis territoriaux;
Vu le décret no 88-515 du 5 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents administratifs territoriaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23 mai 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les articles 1er et 2 du décret du 5 mai 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < < < quarante-cinq minutes; coefficient 1).
  • < <2o Interrogation, au choix du jury, soit écrite, soit orale portant, selon le choix que le candidat a exprimé lors de son inscription:
    < < < < < < < <1o Mise au net dactylographiée d'un document manuscrit ou dactylographié à caractère administratif, d'une longueur de 200 à 300 mots, qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée: quarante minutes; coefficient 2). < <2o Copie dactylographiée d'un tableau simple qui peut être présenté en forme manuscrite (durée: vingt minutes; coefficient 1).> >
  • Art. 2. - L'article 8 du décret du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < >
  • Art. 3. - L'article 1er du décret du 14 mars 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < >
  • Art. 4. - I. - Avant le premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 mars 1988 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant:
    < > II. - Les deux derniers alinéas de l'article 2 du décret du 14 mars 1988 sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 5. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 14 mars 1988 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < < <1o Dictée du niveau du brevet des collèges (durée: trente minutes;
    coefficient 1,5);
    < <2o Prise de deux lettres administratives en sténographie ou en sténotypie et présentation dactylographique (durée maximale: trente minutes;
    coefficient: 1,5);
    < <3o Au choix du candidat formulé au moment de l'inscription:
    < quarante-cinq minutes; coefficient: 2);
    < < >
  • Art. 6. - Est inséré après l'article 3 du décret du 14 mars 1988 susvisé l'article 3.1 ci-après:
    <
  • < < < < < < < < < <1o Une épreuve de dactylographie, sténodactylographie ou sténotypie (durée: trente minutes; coefficient 1);
    < <2o Une épreuve de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes au choix du candidat allemand, anglais, espagnol, italien, russe et arabe (durée une heure; coefficient 1);
    < <3o Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: vingt minutes avec préparation de même durée; coefficient 2).
    < >
  • Art. 7. - I. - Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 mars 1988 susvisé, après les mots < >, sont insérés les mots < >.
    II. - L'article 7 du décret du 14 mars 1988 susvisé est abrogé.
    III. - A l'article 8 du décret du 14 mars 1988 susvisé les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    IV. - Au premier alinéa de l'article 9 du décret du 14 mars 1988 susvisé,
    après les mots < >, sont insérés les mots < >.
    A la fin du second alinéa du même article, est rajouté le membre de phrase suivant: < >.


  • Art. 8. - Dans le titre du décret du 14 mars 1988 susvisé, le mot:
    < > est remplacé par les mots: < >.


  • Art. 9. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE


    A. - DROIT PUBLIC ET LEGISLATION SOCIALE


    Droit public: notions sommaires sur l'organisation administrative des collectivités territoriales, leur organe délibérant, leur organe exécutif et leurs services.


    Législation sociale: notions sommaires sur les différentes formes d'aide sociale.


    B. - FINANCES PUBLIQUES


    Principes généraux de comptabilité administrative, séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable.


    Notions sommaires sur le budget d'une collectivité territoriale, exécution des dépenses et des recettes, comptes de fin d'exercice.
    Notions sommaires sur la constitution des régies de recettes.

Fait à Paris, le 18 juin 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR