Arrêté du 18 avril 1991 relatif aux normes chromatographiques de l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 1991

NOR : ECOC9100039A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, modifiée notamment par la loi n° 66-482 du 6 juillet 1966 et la loi n° 84-984 du 5 novembre 1988 ;

Vu le décret du 11 avril 1969 portant application de l'article 7-3 de la loi du 6 mai 1919 susvisée ;

Vu le décret du 14 décembre 1981 relatif à l'appellation d'origine "huile essentielle de lavande de Haute-Provence" ;

Vu l'arrêté du 24 août 1983 relatif à la méthode officielle d'analyse par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire d'huiles essentielles de lavande de Haute-Provence,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/05/1991Version en vigueur depuis le 17 mai 1991

    Les paramètres chromatographique de l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence doivent répondre aux caractéristiques énoncées ci-après :

    1. Les pourcentages relatifs à la somme de toutes les aires des pics chromatographiques, des surfaces des pics correspondant aux constituants les plus représentatifs de l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence doivent se situer dans les domaines de valeurs suivants :

    Linalol : inférieur à 36 ;

    Lavandulol : supérieur à 0,5 ;

    Acétate de lavandulyle : supérieur à 2,5.

    2. Le rapport de la teneur en trans ocimène sur la teneur en octanone-3 doit être compris entre 1,4 et 7.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/05/1991Version en vigueur depuis le 17 mai 1991

    Les autres paramètres chromatographiques de l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence répondent aux caractéristiques ci-après :

    1. Les pourcentages relatifs à la somme de toutes les aires des pics chromatographiques, des surfaces des pics correspondant aux constituants de l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence cités ci-après se situent dans les domaines de valeurs suivants :

    Cinéole 1.8 : compris entre 0,2 et 0,9.

    Cis b ocimène : compris entre 5 et 9.

    Trans b ocimène : compris entre 2,5 et 4,9.

    Octanone-3 : compris entre 0,7 et 2.

    Terpinène-1, ol-4 : compris entre 3 et 5.

    Terpinéol : inférieur à 0,5.

    2. Les rapports des teneurs en certains constituants, exprimés en pourcentage d'aire, se situent dans les domaines de valeurs suivants :

    Teneur en cis ocimène/teneur en trans ocimène compris entre 1,4 et 2,7.

    Somme des teneurs en linalol et en acétate de linalyle/somme des teneurs en lavandulol et en acétate de lavandulyle, compris entre 12 et 18.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/05/1991Version en vigueur depuis le 17 mai 1991

    Si lors d'une campagne marquée par des conditions climatiques anormales, pour un ou plusieurs des paramètres et rapports ci-dessus un nombre significatif de lots s'écarte des valeurs moyennes, la commission d'agrément pourra, sur proposition de son président, adopter des domaines de valeurs différents pour un nombre limité de paramètres ou rapports.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/05/1991Version en vigueur depuis le 17 mai 1991

    L'arrêté du 24 août 1983 définissant les normes chromatographiques de l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/05/1991Version en vigueur depuis le 17 mai 1991

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

L'ingénieur en chef d'agronomie,

J. MASSON.