Décret n°85-932 du 30 août 1985 complétant et modifiant le code de la construction et de l'habitation

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1985

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le chapitre Ier du titre V du livre III ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail, notamment le chapitre Ier du titre V du livre III ;

Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété ;

Vu le décret n° 85-434 du 16 avril 1985 complétant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière ;

Vu le décret n° 83-176 du 7 mars 1983 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat,

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 03/09/1985Version en vigueur depuis le 03 septembre 1985

      A compter du 1er juillet 1985, pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :

      a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ;

      b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 03/09/1985Version en vigueur depuis le 03 septembre 1985

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.