Décret n°85-932 du 30 août 1985 complétant et modifiant le code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 03/09/1985En vigueur depuis le 03 septembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1985

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Article 15

Version en vigueur depuis le 03/09/1985Version en vigueur depuis le 03 septembre 1985

A compter du 1er juillet 1985, pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :

a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ;

b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.