Arrêté du 10 mai 1989 fixant les conditions de passation de convention entre l'Etat et les personnes morales apportant leur concours aux enseignements et activités artistiques dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 1989

NOR : MENL8900551A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
Vu le décret n° 88-709 du 6 mai 1988 définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques du premier et du second degré, et notamment l'article 5,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

    Une convention est établie entre l'autorité académique et la personne morale apportant son concours aux enseignements ou activités artistiques dispensés dans les établissements des premier et second degrés. Elle fixe les modalités, le contenu et la durée de cette intervention.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

    Sont signataires de la convention :


    1. L'Etat, représenté par :


    a) L'autorité académique qui est :


    - soit le recteur d'académie lorsque la personne morale apporte son concours aux enseignements ou activités artistiques dispensés dans un établissement scolaire du second degré ;


    - soit l'inspecteur d'académie lorsque la personne morale apporte son concours aux enseignements ou activités artistiques dispensés dans un établissement scolaire du premier degré.


    b) Le préfet de région.


    2. La personne morale.


    3. Le cas échéant, le représentant de la collectivité territoriale concernée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

    La convention doit comporter les dispositions relatives aux modalités de participation financière des parties contractantes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

    La personne morale apporte son concours, conformément aux articles 2 et 3 du décret susvisé, et s'engage à collaborer au projet pédagogique conduit notamment dans le cadre d'une classe culturelle, d'un atelier de pratique artistique ou de certains enseignements optionnels, dans le respect des textes les réglementant.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

    La convention est signée pour la durée d'une année scolaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

    La convention est établie selon le modèle ci-joint en annexe.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

    Le directeur des enseignements supérieurs, le directeur des lycées et collèges, le directeur des écoles au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, dû logement, des transports et de la mer, le directeur général des Archives de France, le directeur du livre et de la lecture, le directeur du patrimoine, le directeur des musées de France, le directeur du théâtre et des spectacles, le directeur de la musique et de la danse, le délégué aux arts plastiques, le délégué aux enseignements et aux formations, le directeur général du Centre national de ta cinématographie au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

    CONVENTION


    Entre
    L'Etat, représenté par :
    - l'autorité académique ;
    - le préfet de région,
    éventuellement la collectivité territoriale, représentée par :
    Et
    La personne morale représentée par :
    Il est convenu ce qui suit :
    Art. ler. - La personne morale désignée ci-dessus apporte, sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants, sa collaboration aux enseignements et/ou activités dispensés dans le (les) établissements(s) suivant(s) :
    Art. 2. - Les personnes remplissant les conditions de l'article 4 du décret susvisé et auxquelles fait appel la personne morale sont :
    (nom, prénoms, qualité [à préciser].
    Art. 3. - La personne morale s'engage à participer à la conception et à la mise en œuvre du projet défini à l'article 4 de l'arrêté du ........ à raison de ..... heures (à préciser) minimum pour la durée d'une année scolaire.
    Art. 4. - L'Etat, représenté par ........, et, le cas échéant, la collectivité territoriale, représentée par ...................., s'engage(nt) à soutenir financièrement la participation de la personne morale définie à l'article 3 dans les conditions suivantes ..... (préciser le montant et les conditions de versement).
    Art. 5. - En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
    Art. 6. - La présente convention est signée pour la durée de l'année scolaire ..... (à préciser).
    A ......, le ........
    Pour l'Etat, le .... Pour la personne morale, le
    Le cas échéant, pour la collectivité territoriale :

Fait à Paris, le 10 mai 1989.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
O. SCHRAMECK

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme,
C. ROBERT
Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
J. RENARD
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
P. VIALLE