Décret n°91-579 du 20 juin 1991 pris pour l'application de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1990 relatif à la transmission des factures par voie télématique

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : BUDF9100018D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 376 de son annexe II ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/06/1991Version en vigueur depuis le 22 juin 1991

    Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1990 susvisée sont restituées sur tout support. La restitution porte sur l'intégralité du message transmis.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/06/1991Version en vigueur depuis le 22 juin 1991

    Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 47 de la loi précitée. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/06/1991Version en vigueur depuis le 22 juin 1991

    La liste récapitulative des messages prévue au III de l'article 47 de la loi précitée comporte au minimum les mentions suivantes :

    a) Pour ce qui concerne les informations relatives aux factures :

    - la date et le numéro de la facture ;

    - la date et l'heure d'émission ou de réception de la facture ;

    - un numéro de réception ;

    - les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction, ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en francs français ;

    - les identifiants de l'émetteur et du récepteur donnés par le système de télétransmission ;

    b) Pour ce qui concerne les informations relatives au système de télétransmission :

    - la date d'édition de la liste ;

    - la version du logiciel utilisée.

    L'édition de cette liste intervient lors de chaque télétransmission ou au moins une fois par jour lorsqu'il y a eu télétransmission.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 47 de la loi précitée dès lors qu'ils sont affectés au service visé à l'article 2 du présent décret ou à la direction nationale d'enquêtes fiscales.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/06/1991Version en vigueur depuis le 22 juin 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE