Titre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 11)
Titre II : Dispositions spéciales (Articles 12 à 35)
Section I : Du registre du commerce. (Articles 12 à 17)
ABROGÉSection II : Des sociétés anonymes par actions.
ABROGÉSection III : De la publicité des sociétés commerciales.
ABROGÉSection IV : De la faillite et de la liquidation judiciaire.
Section V : De la juridiction et de la procédure commerciale. (Articles 25 à 35)
Article 1
Version en vigueur depuis le 11/07/2000Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 64 (VT) JORF 11 juillet 2000
Est mis en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à partir du premier jour du septième mois qui suivra la promulgation de la présente loi, et sauf les exceptions indiquées ci-après, l'ensemble de la présente loi, et sauf les exceptions indiquées ci-après, l'ensemble de la législation commerciale française, notamment :
1° Les généraux suivants, en tant qu'ils ne sont pas déjà applicables :
Le code de commerce français.
Les lois des 12 janvier 1886, 7 avril 1900 et 18 avril 1918 sur le taux de l'intérêt, en ce qui touche les matières commerciales.
Les lois du 18 mars 1919 et du 18 avril 1922 sur le registre du commerce.
L'article 5 de la loi du 9 septembre 1919, déclarant commerciale l'exploitation des mines.
La loi du 1er juin 1923, modifiée le 17 mars 1924, rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce l'indication de l'immatriculation au registre du commerce ;
2° Les textes particuliers suivants, en tant qu'ils ne sont pas déjà applicables :
a) En matière de livres de commerce, l'article 9 de la loi de finances du 22 avril 1905 ;
b) En matière de sociétés, les lois des 30 mai 1857 et 24 juillet 1867 ;
c) En matière de valeurs mobilières :
Les lois des 15 juin 1872, 4 avril 1915, 31 juillet 1916, 16 février 1917 et 31 juillet 1918, sur les titres perdus ou volés.
La loi du 12 mars 1900, sur la vente à crédit des valeurs de bourse.
d) En matière de fonds de commerce, la loi du 17 mars 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce ;
e) En matière de bourse en général :
La loi du 28 ventôse an IX.
L'arrêté du 17 prairial an X.
La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
f) En matière de bourses des valeurs :
La loi du 11 juin 1909 sur la signature et la certification des transferts de rentes sur l'Etat à l'exception des rentes d'Alsace-Lorraine ;
g) En matière de courtage des marchandises :
La loi du 18 juillet 1866 sur les courtiers de marchandises ;
Les articles 10 et 11 de la loi de finances du 13 juillet 1911 et les articles 8 et 11 de la loi de finances du 27 février 1912 sur le répertoire des courtiers et le droit de timbre proportionnel ;
h) En matière de magasins généraux, de ventes publiques de marchandises et d'effets mobiliers :
La loi du 28 mai 1858 sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux ;
La loi de finances du 2 juillet 1862, article 25, en tant qu'elle se réfère à ladite loi du 28 mai 1858 ;
La loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros ;
La loi du 3 juillet 1861 sur les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice consulaire ;
La loi du 31 août 1870 concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux ;
La loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage (1) ;
i) En matière d'effets de commerce et de titres négociables ;
L'article 2 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 sur la consignation du montant des effets dont le porteur ne se présente pas à l'échéance ;
Le décret-loi du 24 mars 1848 sur le rechange ;
La loi du 14 juin 1865 et les articles 7 à 9 de la loi du 19 février 1874 sur le chèque ;
Les lois des 23 décembre 1904, 13 juillet 1905, 20 décembre 1906, 29 octobre 1909, 27 janvier 1910 et 24 décembre 1910 sur les dates d'échéance et protêt ;
Les lois des 5 avril 1879, 17 juillet 1880, 26 janvier 1892 et les articles 17 et 19 de la loi du 29 mars 1920 sur le recouvrement des effets par la poste ;
La loi du 30 avril 1906 sur le warrant agricole ;
La loi du 8 août 1913 sur le warrant hôtelier ;
j) En matière de banque :
La loi du 10 juin 1853 sur les comptoirs et sous-comptoirs d'escompte ;
Les lois des 24 germinal an XI, 28 avril 1806, le décret du 16 janvier 1808, la loi du 17 mai 1834, l'ordonnance du 15 juin 1834, la loi du 30 juin 1840, l'ordonnance du 25 mars 1841, le décret du 26 mars 1848 ; les lois des 9 juin 1857, 12 août 1870, 3 août 1875 (art. 28), 13 juin 1878, 11 juillet 1885, 17 novembre 1897, 9 avril 1898 (art. 12, 2e), 29 décembre 1911, 20 décembre 1918 et 17 janvier 1919 concernant la Banque de France ;
k) Matière de commerce maritime :
Les lois des 30 janvier 1893, 7 avril 1902, 12 mai 1905, 19 avril 1906, 28 février 1912, 1er août 1916 et l'article 114 de la loi de finances du 8 avril 1910 sur la marine marchande ;
La loi du 10 juillet 1885 sur l'hypothèque maritime ;
La loi du 10 mars 1891 sur les accidents et les collisions en mer, et l'article 44 de la loi de finances du 17 avril 1906 en tant qu'il s'y réfère ;
La loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires des commerce ;
La loi du 5 janvier 1912 sur les ports maritimes de commerce ;
La loi du 12 juin 1920 sur l'autonomie des ports ;
La loi du 29 avril 1916 sur l'assistance et le sauvetage maritimes ;
l) En matière de faillite :
La loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire ;
Les lois des 30 décembre 1903 (art. 1er, 3 et 5), 23 mars 1908 (art. 3), 5 août 1916 sur la réhabilitation ;
La loi du 28 avril 1916 pour l'infraction prévue à l'article 597 du code de commerce ;
m) Les conventions internationales passées entre la France et les pays étrangers sur les matières visées par les lois ci-dessus énumérées, en tant qu'elles ont été légalement mises en vigueur.
Sont également mis en vigueur tous décrets et règlements pris en exécution des lois ci-dessus énumérées, notamment les décrets :
Des 12 mars 1859 et 30 mai 1863 sur les magasins généraux et ventes publiques de marchandises ;
Du 7 octobre 1890 sur les agents de change, sauf les dispositions relatives au droit de présentation ;
Du 12 novembre 1913 sur la modification des règlements relatifs aux marchés à terme ou à livrer ;
Du 22 décembre 1866 sur les courtiers de marchandises ;
Du 15 juillet 1874 et du 9 janvier 1899 relatifs à la Banque de France ;
Du 8 mars 1922 sur la constitution des sociétés d'assurances.
Ne sont pas mis en vigueur :
1° Les articles 79 et 80 du code de commerce, ainsi que les autres dispositions du même code écartées par la présente loi, notamment par l'article 31 ci-après ;
2° L'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816 relatif au droit de présentation des officiers ministériels et de leurs héritiers ou ayants cause ;
3° La loi du 28 avril 1816, article 89, et la loi du 18 juin 1843 sur les commissaires-priseurs. Les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs judiciaires par les lois françaises seront exercées par les huissiers ou les notaires ;
4° Les dispositions visées à l'article 2 de la loi portant introduction de la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en tant qu'elles concernent les matières commerciales.
(1) La loi du 30 décembre 1906 est abrogée par l'article 33 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996.Article 2
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Il n'est pas dérogé aux lois et règlements antérieurs à la mise en vigueur de la présente loi et portant introduction de lois commerciales françaises.
Les renvois faits par ces lois et règlements à des lois locales abrogées s'entendent comme visant les lois françaises correspondantes.
Sont mis en vigueur les lois et règlements dont l'application a été subordonnée à l'introduction des lois commerciales françaises par des lois et règlements antérieurs à la présente loi.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Sont abrogées les modifications apportées avant le 11 novembre 1918 aux lois françaises demeurées en vigueur en Alsace et Lorraine après l'annexion de 1871, dans la mesure où elles ont eu uniquement pour but d'adapter ces lois françaises à des lois locales abrogées par la présente loi.
Les modifications apportées en France à ces mêmes lois leur deviennent de plein droit applicables, à dater de la mise en vigueur de la présente loi, sous les restrictions qu'elle contient.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Lorsque les lois françaises désormais mises en vigueur se réfèrent d'une façon expresse ou tacite à d'autres lois françaises non encore mises en vigueur, ces références sont réputées viser les dispositions des lois locales correspondantes.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/09/1953Version en vigueur depuis le 23 septembre 1953
Modifié par Décret 53-875 1953-09-22 JORF 23 septembre 1953 rectificatif JORF 4 novembre 1953
La législation locale en matière commerciale est abrogée, sauf les dispositions suivantes qui continuent à être appliquées dans leur teneur au moment de la mise en vigueur de la présente loi :
Les articles 48 à 53 du code de commerce allemand sur la procuration générale (procura), mais seulement en ce qui concerne les commerçants ainsi que les sociétés commerciales prévues par cette loi.
Les articles 59 à 72, 74 à 83 du même code sur les commis et apprentis.
L'article 92 du même code sur les représentants de commerce.
Le code des professions (Gewerbeordnung).
La loi du 16 mai 1894 sur les ventes à tempérament, sauf en ce qui concerne la vente des valeurs de bourse, réglée par la loi française du 12 mars 1900.
La loi du 4 décembre 1899, sur les assemblées d'obligataires.
La loi du 1er mai 1889, révisée le 20 mai 1898, sur les sociétés coopératives.
La loi du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurances, à l'exclusion de l'assurance maritime et sauf les modifications prévues par la loi portant introduction de la législation civile française.
La loi du 13 juillet 1899 sur les banques hypothécaires.
La loi du 15 juin 1895 sur le flottage et la loi du 15 juin 1895, revisée le 20 mai 1898, sur la navigation intérieure, ainsi que les dispositions de la législation locale relatives à la responsabilité civile en matière de navigation intérieure, mais seulement, en tant que ces deux lois s'appliquent à la navigation rhénane.
Ne s'appliquent pas à la navigation rhénane les articles 596 et 617 du code des assurances sociales du 19 juillet 1911.
La loi du 3 mai 1886 sur l'impossibilité de mise en gage du matériel des chemins de fer.
La loi du 6 juillet 1904 sur les conseils de prud'hommes commerciaux.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Sauf disposition contraire, il n'est pas dérogé par la présente loi aux règles de droit local provisoirement maintenues en vigueur par la loi portant introduction de la législation civile française ou par les textes législatifs postérieurs au 11 novembre 1918.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Lorsque les textes maintenus en vigueur par les articles 5 et 6 se réfèrent d'une manière expresse ou tacite aux lois locales abrogées, ces références sont réputées viser les dispositions des lois françaises correspondantes.
Au cas où l'application de ces dispositions serait inconciliable avec les règles du droit local maintenues en vigueur, on continue d'appliquer les lois abrogées auxquelles il est fait renvoi.
La qualité commerciale que les textes maintenus en vigueur attribuent aux sociétés ou associations de droit local leur est néanmoins conservée. D'autre part, les lois françaises sur la faillite s'appliquent à l'exclusion du code de faillite local (Concursordnung) et avec les modalités prévues par la présente loi, même dans les matières réservées par les articles 5 et 6.
En outre, sont observées, pour l'application des textes locaux maintenus en vigueur, les dispositions suivantes.
Article 8
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Aux autorisations prévues par ces textes comme devant être données par ordonnance impériale ou par décision du Conseil fédéral (Bundesrat) sont substituées à l'avenir des autorisations données par décret.
A la surveillance de l'Etat allemand est substituée celle de l'Etat français. Cette surveillance est supprimée en ce qui concerne les groupements d'obligataires prévus par la loi locale du 4 décembre 1899.
Les dispositions concernant les placements autorisés sont maintenues, sauf à remplacer les dénominations allemandes par des dénominations françaises, comme il est dit à l'article 9.
La dissolution des sociétés par décision administrative est supprimée. Elle est maintenue en ce qui concerne les associations coopératives inscrites constituées suivant la loi locale du 20 mai 1898.
Les insertions au Reichsanzeiger ou à tous autres journaux prescrits par la loi locale sont faites respectivement au Journal officiel ou sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans les conditions déterminées par les arrêtés du 18 mars 1919 et du 18 juin 1919.
Le Journal officiel est également substitué au Reichsanzeiger pour toute insertion prévue par une convention antérieure au 11 novembre 1918.
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Les déterminations en marks dans les textes législatifs du droit local maintenu en vigueur sont remplacées par des déterminations en francs, sur la base d'équivalence, 1 mark égale 1,25 F.
Sont remplacées les expressions de "Etat allemand" ou "Empire allemand" par "Etat français" ; de "province" par "département" ; de "président de province" ou "de département" par "préfet" ; de "cercle" ou "d'arrondissement" par "sous-préfet" ; de "Banque d'Empire" par "Banque de France" ; les dénominations de toutes institutions et de tous établissements allemands par les dénominations similaires françaises ; et, en général, le terme "allemand" par "français".
La mention des Etats confédérés allemands est supprimée.
Les formes judiciaires sont remplacées par les formes notariées.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Dans les trois mois au plus tard après la mise en vigueur de la présente loi, un décret publiera, traduits en langue française, les textes des lois locales maintenues en vigueur avec les modifications résultant de la présente loi. Cette traduction, faite à titre documentaire, n'aura pas de caractère authentique.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Les conflits entre la législation commerciale française et la législation commerciale locale, maintenue en vigueur par la présente loi, continuent à être réglés par la loi du 24 juillet 1921.
Toutefois, ne peuvent être stipulées, même par voie d'option pour la législation française, des clauses prohibées par le droit local maintenu en vigueur.
Article 12
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la loi du 18 mars 1919 sur le registre du commerce est appliquée provisoirement avec les modalités suivantes.
Article 13
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
L'inscription et la radiation de la procuration générale sont portées au registre tenu conformément à la loi du 18 mars 1919.
A défaut d'inscription et de radiation sur ce registre, la nomination ou la révocation du procuriste sont inopposables aux tiers.
Article 14
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
La femme mariée qui exerce le commerce dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est réputée avoir obtenu le consentement de son mari à cet effet.
L'inscription de l'autorisation maritale, conformément à l'article 4 (n. 6) de la loi du 18 mars 1919, est facultative.
L'opposition du mari à l'exercice du commerce par sa femme est mentionnée au registre du commerce sur la déclaration du mari ou de la femme.
Elle n'est opposable aux tiers de bonne foi que si elle a fait l'objet d'une inscription au registre matrimonial, conformément aux dispositions de la loi mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 15
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
En cas de transmission d'un fonds de commerce, le nom commercial ou la raison sociale, s'il s'agit d'une société peut, avec le consentement des anciens titulaires ou de leurs héritiers, être maintenu au registre de commerce, pourvu qu'une mention explicite indique, tant sur le registre que sur l'enseigne et dans tous autres documents, soit le départ des anciens titulaires, soit la qualité de successeur du nouveau propriétaire du fonds.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Au début de chaque trimestre, le greffe du tribunal cantonal communique à la chambre de commerce de son ressort la liste des nouvelles inscriptions, des radiations et modifications au registre du commerce survenues dans le courant du trimestre écoulé.
Toute inscription au registre du commerce concernant le nom commercial, le nom du propriétaire, la procuration générale (procura), l'objet et le siège de l'entreprise, doit être publiée, par les soins du greffe du tribunal cantonal, dans au moins un journal local désigné annuellement par le juge.
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Un décret déterminera avant la mise en vigueur de la présente loi les conditions d'application de la loi du 18 mars 1919. Il établira pour les sociétés encore régies par le droit local les formes de publicité auxquelles elles seront dorénavant soumises et les règles qui détermineront les inscriptions les concernant dans le registre tenu conformément à la loi du 18 mars 1919. Il réglera la substitution de ce nouveau registre au registre de droit local.
L'immatriculation dans ce registre aura lieu sans frais pour les commerçants et les sociétés qui étaient déjà inscrits auparavant dans les registres de droit local.
Le registre concernant les sociétés coopératives régies par le droit local sera maintenu conformément au droit local. Le décret précité établira, au besoin, les conditions de son fonctionnement.
Article 18
Version en vigueur du 03/06/1924 au 03/11/1945Version en vigueur du 03 juin 1924 au 03 novembre 1945
Abrogé par Ordonnance 45-2598 1945-11-02 art. 10 JORF 3 novembre 1945
(texte abrogé).
Article 19
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/02/1967Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 février 1967
(texte abrogé).
Article 20
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/02/1967Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 février 1967
(texte abrogé).
Article 21
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/02/1967Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 février 1967
(texte abrogé).
Article 22
Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 31 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 234 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises s'applique aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire.
Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
Article 23
Version en vigueur du 01/10/1994 au 09/06/2006Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance 2006-673 2006-06-08 art. 10 2° JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 98 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994En matière de redressement ou de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
Article 24
Version en vigueur du 01/10/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 98 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994L'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais de justice en matière de redressement ou de liquidation judiciaire sont provisoirement réglées conformément aux dispositions des lois locales.
Article 25
Version en vigueur depuis le 18/03/1978Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Modifié par Décret 78-329 1978-03-16 art. 2 JORF 18 mars 1978
La législation locale concernant l'organisation des chambres commerciales des tribunaux civils de grande instance est maintenue en vigueur sous les réserves suivantes.
Article 26
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1988Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1988
Abrogé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 21 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Abrogé par Décret 78-330 1978-03-16 art. 5 JORF 18 mars 1978(texte abrogé).
Article 27
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Les incapacités édictées par l'article 2 de la loi du 8 décembre 1883 frappent les individus condamnés en vertu des lois allemandes pour des infractions correspondant à celles prévues par la loi précitée.
Article 28
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1988Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1988
Abrogé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 21 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Abrogé par Décret 78-330 1978-03-16 art. 5 JORF 18 mars 1978(texte abrogé).
Article 29
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1988Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1988
Abrogé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 21 (V) JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Abrogé par Décret 78-329 1978-03-16 art. 2 JORF 18 mars 1978
Abrogé par Décret 78-330 1978-03-16 art. 3 JORF 18 mars 1978(texte abrogé).
Article 30
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 12, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Abrogé par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977(texte abrogé).
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977
Modifié par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 12, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Modifié par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977Les titres 3 et 4 du livre IV du code de commerce ne sont pas appliqués dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Toutefois, les avocats inscrits au tableau d'un barreau français sont admis à faire tous actes de procédure en matière commerciale devant les tribunaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 32
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 12, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
Abrogé par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977(texte abrogé).
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
La saisie conservatoire prévue à l'article 172 (158 nouveau) du code de commerce a lieu sur ordonnance du juge du tribunal judiciaire, quel que soit le montant des causes de la saisie.
Article 34
Version en vigueur depuis le 22/11/1942Version en vigueur depuis le 22 novembre 1942
La prescription d'un an prévue par l'article 108, alinéa 2, du code de commerce, s'applique aux actions énoncées à l'article 541 du code de procédure auquel renvoie ce texte, c'est-à-dire aux actions relatives à la révision des comptes en cas d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois.
Article 35
Version en vigueur depuis le 18/03/1978Version en vigueur depuis le 18 mars 1978
Modifié par Décret 78-330 1978-03-16 art. 3 JORF 18 mars 1978
Les droits attribués aux greffiers par les textes mis en vigueur sont perçus par eux et versés au Trésor par application de l'article 10 de la loi locale du 23 mars 1888.