Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

En vigueur depuis le 03/06/1924En vigueur depuis le 03 juin 1924

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 14

Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

La femme mariée qui exerce le commerce dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est réputée avoir obtenu le consentement de son mari à cet effet.

L'inscription de l'autorisation maritale, conformément à l'article 4 (n. 6) de la loi du 18 mars 1919, est facultative.

L'opposition du mari à l'exercice du commerce par sa femme est mentionnée au registre du commerce sur la déclaration du mari ou de la femme.

Elle n'est opposable aux tiers de bonne foi que si elle a fait l'objet d'une inscription au registre matrimonial, conformément aux dispositions de la loi mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.