Décret n°88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles en application du premier alinéa de l'article 393 du code rural

abrogée depuis le 04/11/1989abrogée depuis le 04 novembre 1989

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989

NOR : PRME8861170D

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Le Premier ministre,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles 371-1, 372, 373 et 393 ;

Vu la loi n° 68-918 du 24 octobre 1968 sur la chasse maritime, ensemble le décret n° 72-876 du 25 septembre 1972 pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 abrogeant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre III du code rural et portant organisation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de la chasse ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 88-155 L du 10 mars 1988 ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 17 mars 1987 ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale du 29 mars 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application du premier alinéa de l'article 393 du code rural.

      Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.

    • Article 3

      Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article 2, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :

      1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

      2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

      3° Pour la protection de la flore et de la faune.

      L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.

      L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.

      Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa délégation.

      • Article 6

        Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

        Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

        Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.

        Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

      • Article 9

        Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

        Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

        Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.

        Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

      • Article 10

        Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

        Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

        Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.

        L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.

        Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.

      • Article 11

        Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

        Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

        Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.

        L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

      • Article 12

        Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

        Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

        Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.

      • Article 13

        Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

        Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

        La destruction à tir par armes à feu s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.

        Le permis de chasser visé et validé est obligatoire.

      • Article 14

        Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

        Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

        Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.

        L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.

      • Article 15

        Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

        Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

        Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.

        La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard.

        Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

      • Article 16

        Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

        Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

        Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article 3, dérogé aux dispositions de l'article 15 dans les conditions définies au tableau suivant :

        TYPE DE FORMALITES :

        Sans formalité.

        ESPECE CONCERNEE :

        Pigeon ramier.

        DATE LIMITE de la période autorisée :

        31 mars

        TYPE DE FORMALITES :

        Déclaration au préfet.

        ESPECE CONCERNEE :

        Etourneau sansonnet.

        DATE LIMITE de la période autorisée :

        31 mars

        CONDITION SPECIFIQUE :

        Ces espèces ne peuvent être tirées qu'à poste fixe.

        ESPECE CONCERNEE :

        Pigeon ramier.

        DATE LIMITE de la période autorisée :

        30 juin

        TYPE DE FORMALITES :

        Autorisation individuelle du préfet.

        ESPECES CONCERNEES :

        Pie bavarde, corbeau freux, corneille noire.

        DATE LIMITE de la période autorisée :

        10 juin

        CONDITION SPECIFIQUE :

        Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbeautière.

        ESPECE CONCERNEE :

        Pigeon ramier.

        DATE LIMITE de la période autorisée :

        31 juillet

        CONDITION SPECIFIQUE :

        Le tir dans les nids est interdit.

        ESPECE CONCERNEE :

        Etourneau sansonnet.

        DATE LIMITE de la période autorisée :

        Ouverture générale.

      • Article 18

        Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

        Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

        Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doivent être établies la déclaration mentionnée à l'article 16 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles 15 et 16.

      • Article 19

        Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

        Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

        Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.

        Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.

    • Article 20

      Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions prises en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée.

      Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.

    • Article 21

      Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      La mise en vente, la vente, l'achat le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code rural.

    • Article 22

      Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.

    • Article 23

      Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article 3, le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, qui devra être motivé sur ce point, autoriser la capture par des oiseaux de chasse au vol et le tir de l'étourneau sansonnet, de la pie bavarde, du corbeau freux, de la corneille noire et du geai des chênes pendant tout ou partie de la période d'ouverture générale de la chasse et dans les conditions d'exercice de celle-ci, même si ces espèces ne figurent pas sur la liste des espèces dont la chasse est autorisée.

    • Article 24

      Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 3 et 14 du présent décret, les arrêtés préfectoraux prévus auxdits articles se substitueront le 1er octobre 1988 aux dispositions équivalentes des arrêtés réglementaires permanents départementaux de police de la chasse et de l'ordonnance locale du 16 juillet 1890 concernant le gibier nuisible.

  • Article 25

    Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989

    Le ministre des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre

des transports et de la mer,

chargé de la mer,

JACQUES MELLICK

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement,

BRICE LALONDE