Article 393
Version en vigueur du 02/10/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 02 octobre 1988 au 04 novembre 1989
Modifié par Décret n°88-940 du 30 septembre 1988 - art. 1 () JORF 2 octobre 1988
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989Un décret en conseil en d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
Indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de l'article 373, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
Article 394
Version en vigueur du 04/08/1960 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 août 1960 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Sans préjudice des dispositions de l'article 90, 9°, de la loi municipale du 5 avril 1884, modifiée par la loi du 2 avril 1946, il est fait chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis de l'ingénieur des eaux et forêts, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.
Toutefois, dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par arrêté préfectoral, le préfet peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues seront organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.