Code rural (ancien)

Version en vigueur au 19/04/1955Version en vigueur au 19 avril 1955

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  • Article 395

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 02/10/1988Version en vigueur du 19 avril 1955 au 02 octobre 1988

    Abrogé par Décret n°88-940 du 30 septembre 1988 - art. 1 () JORF 2 octobre 1988

    Il en est de même pour le lapin de garenne dans les départements ou parties de département, où il est déclaré gravement nuisible par des arrêtés préfectoraux pris sur avis du conservateur des eaux et forêts, le conseil général entendu.

    Le préfet ordonne d'office les battues ou autres mesures nécessaires après avoir mis en demeure les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse d'opérer eux-mêmes les destructions pendant le temps qui leur est fixé. Il détermine les conditions auxquelles est soumise l'exécution de ces mesures dont la direction et la surveillance sont confiées au lieutenant de louveterie.

    Il est prélevé, en faveur de l'hospice ou, à défaut, en faveur du bureau de bienfaisance de la commune où est exécutée la mesure exceptionnelle de destruction, au moins la moitié des lapins tués.

    La mise en demeure ci-dessus prescrite a lieu par lettre recommandée et ne fait pas obstacle, si elle reçoit satisfaction, à des mises en demeure ultérieures pour le cas où, malgré la destruction, il est reconnu que le lapin de garenne est encore surabondant.