Arrêté du 7 juin 1982 relatif à l'emploi de l'acide sorbique en confiserie et dans les pruneaux

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 1988

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Modifié par Arrêté 1987-07-30 art. 1 JORF 8 aôut 1987
    Modifié par Arrêté 1988-05-04 art. 1 JORF 8 mai 1988

    L'addition d'acide sorbique ou de sorbate de calcium ou de potassium est autorisée dans les denrées alimentaires citées ci-après et sous la réserve que les conditions fixées au présent article soient respectées :

    Confiserie de sucre gélifiées, aérées ou non :

    dose maximale : 1 gramme par kilogramme ;

    pH inférieur à 5.

    Fourrages des confiseries de chocolat de type fondant :

    dose maximale : 1 gramme par kilogramme ;

    pH inférieur à 5.

    Fruits partiellement confits à l'exclusion des marrons. L'extrait sec doit être compris entre 55 et 65 p. 100. Ces fruits destinés à la confection de confiseries, de pâtisseries et biscuiteries industrielles, artisanales ou ménagères doivent être mis en vente sous la dénomination Fruits semi-confits :

    dose maximale : 1 gramme par kilogramme ;

    pH inférieur à 5 ;

    teneur en anhydride sulfureux inférieure à 60 milligrammes par kilogramme.

    Fruits confits à l'exclusion des marrons :

    L'extrait sec doit être compris entre 65 p. 100 et 78 p. 100 :

    dose maximale : 1 gramme par kilogramme ;

    teneur en anhydride sulfureux inférieure à 60 milligrammes par kilogramme.

    Pâtes d'amandes en l'état et destinées aux confiseries en pâtes d'amandes et aux fourrages des articles de confiserie et de pâtisserie :

    dose maximale : 1 gramme par kilogramme de pâte d'amandes.

    Pruneaux :

    dose maximale ; 500 milligrammes par kilogramme de fruits (à l'exclusion du noyau).

    Les doses maximales mentionnées ci-dessus sont exprimées en acide sorbique.

    Mirabelles séchées :

    dose maximale : 350 milligrammes par kilogramme de fruits (à l'exception du noyau) d'humidité inférieure ou égale à 32 p. 100. Les mirabelles séchées ne doivent en aucun cas être traitées au moyen de l'anhydride sulfureux ou de sulfites avant ou après l'emploi de l'acide sorbique et/ou de ses sels.

    Pâtes à base de légumineuses destinées aux produits de la biscuiterie et de la pâtisserie :

    dose maximale : 1 gramme par kilogramme de pâte.

    Ces pâtes doivent contenir au minimum 25 p. 100 de légumineuses.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/07/1982Version en vigueur depuis le 16 juillet 1982

    Les teneurs en anhydride sulfureux fixées à l'article 1er seront révisées dans une période de un an à compter de la date de publication du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/07/1982Version en vigueur depuis le 16 juillet 1982

    Le pH des produits visés à l'article 1er correspond à un pH conventionnel. C'est le pH obtenu après dissolution de 10 grammes du produit réduit en fine poudre dans 50 millilitres d'eau distillée fraîchement bouillie.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/07/1982Version en vigueur depuis le 16 juillet 1982

    L'acide sorbique et ses sels doivent répondre aux caractéristiques et critères de pureté fixés par l'arrêté susvisé du 24 septembre 1971 et définis ci-après :

    Critères de pureté, teneur maximale (par kilogramme) :

    plomb : 10 mg.

    arsenic : 3 mg.

    cuivre et zinc pris ensemble : 50 mg.

    zinc : 25 mg.

    Aspect, intervalle de fusion, teneur, matières volatiles, cendres sulfatées, aldéhydes.

    E 200, acide sorbique.

    poudre cristalline blanche ne présentant pas de modification de couleur après quatre-vingt-dix minutes de chauffage à 105 °C.

    133 °C à - 135 °C, après dessiccation sous vide pendant quatre heures dans une dessicateur à acide sulfurique.

    pas moins de 99 p. 100, après dessiccation sous vide pendant quatre heures dans un dessicateur à acide sulfurique.

    pas plus de 3 p. 100, déterminées par dessiccation pendant vingt-quatre heures dans un dessiccateur à acide sulfurique.

    pas plus de 0,2 p. 100.

    pas plus de 0,1 p. 100, calculé en formaldéhyde.

    E 202, sorbate de potassium.

    fine poudre cristalline blanche ne présentant pas de modification de couleur après quatre-vingt-dix minutes de chauffage à 105 °C.

    celui de l'acide sorbique, non recristallisé, isolé par acidification.

    133 °C à - 135 °C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique.

    pas moins de 99 p. 100, après dessiccation sous vide pendant quatre heures dans un dessiccateur à acide sulfurique.

    pas plus de 1 p. 100, déterminées par dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique.

    pas plus de 0,1 p. 100, calculé en formaldéhyde.

    E 203, sorbate de calcium.

    fine poudre cristalline blanche ne présentant pas de modification de couleur après quatre-vingt-dix minutes de chauffage à 105 °C.

    celui de l'acide sorbique, non recristallisé, isolé par acidification.

    133 °C à - 135 °C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique.

    pas moins de 98 p. 100, après dessiccation sous vide pendant quatre heures dans un dessiccateur à acide sulfurique.

    pas plus de 2 p. 100, déterminé par dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique.

    pas plus de 0,1 p. 100, calculé en formaldéhyde.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/07/1982Version en vigueur depuis le 16 juillet 1982

    L'acide sorbique et ses sels, présentés seuls ou en mélange entre eux ou avec d'autres produits doivent porter, sur leur emballage ou sur une étiquette faisant corps avec l'emballage, les indications suivantes rédigées en langue française et en caractères apparents :

    a) le nom et l'adresse du fabriquant ou du vendeur responsable établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne ;

    b) le numéro et la dénomination des agents conservateurs tels qu'ils figurent dans le présent arrêté ;

    c) la mention "Pour denrées alimentaires (emploi limité)" ;

    d) en cas de mélange avec d'autres produits, doivent être indiqués en outre le pourcentage d'acide sorbique ou de ses sels ainsi que le nom de chacun des autres produits mélangés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/07/1982Version en vigueur depuis le 16 juillet 1982

    La présence d'acide sorbique ou de ses sels dans les denrées alimentaires mentionnées à l'article 1er doit être portée à la connaissance de l'acheteur conformément aux dispositions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires et des boissons.