Arrêté du 30 septembre 1991 fixant la liste des titres admis comme équivalents à ceux éxigés pour le recrutement par voie de concours des maîtres ouvriers et ouvriers professionnels spécialisés de la fonction publique hospitalière.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 1996

NOR : SPSH9102285A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, et notamment son article 8 ;

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment son titre IV ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/06/1996Version en vigueur depuis le 11 juin 1996

    Modifié par Arrêté 1996-06-04 art. 1 JORF 11 juin 1996

    Sont considérés comme équivalents au certificat d'aptitude professionnelle ou au brevet d'études professionnelles, pour l'application des articles 14 et 19 du décret du 14 janvier 1991 susvisé, les titres ou diplômes suivants :

    - attestation de réussite à l'examen professionnel donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ;

    - attestation de réussite au concours sur épreuves donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ;

    - titres et diplômes homologués niveau V ou de niveau au moins équivalent par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/10/1991Version en vigueur depuis le 19 octobre 1991

    Sont considérés comme équivalents à deux certificats d'aptitude professionnelle ou à deux brevets d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle et un brevet d'études professionnelles les titres suivants :

    - attestation de réussite à l'examen professionnel donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ;

    - attestation de réussite au concours sur épreuves donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé précité, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/10/1991Version en vigueur depuis le 19 octobre 1991

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT