Arrêté du 30 septembre 1991 fixant la liste des titres admis comme équivalents à ceux éxigés pour le recrutement par voie de concours des maîtres ouvriers et ouvriers professionnels spécialisés de la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le 19/10/1991En vigueur depuis le 19 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 1996

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/10/1991Version en vigueur depuis le 19 octobre 1991

Sont considérés comme équivalents à deux certificats d'aptitude professionnelle ou à deux brevets d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle et un brevet d'études professionnelles les titres suivants :

- attestation de réussite à l'examen professionnel donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ;

- attestation de réussite au concours sur épreuves donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé précité, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie.