Arrêté du 30 septembre 1991 fixant la liste des titres admis comme équivalents à ceux éxigés pour le recrutement par voie de concours des maîtres ouvriers et ouvriers professionnels spécialisés de la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le 11/06/1996En vigueur depuis le 11 juin 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 1996

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Article 1

Version en vigueur depuis le 11/06/1996Version en vigueur depuis le 11 juin 1996

Modifié par Arrêté 1996-06-04 art. 1 JORF 11 juin 1996

Sont considérés comme équivalents au certificat d'aptitude professionnelle ou au brevet d'études professionnelles, pour l'application des articles 14 et 19 du décret du 14 janvier 1991 susvisé, les titres ou diplômes suivants :

- attestation de réussite à l'examen professionnel donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ;

- attestation de réussite au concours sur épreuves donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ;

- titres et diplômes homologués niveau V ou de niveau au moins équivalent par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisé.